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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA10620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA10620


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 avril 1997 sous le n 97BX00620, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejet

sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'i...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 avril 1997 sous le n 97BX00620, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 / de prononcer leur décharge ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes perçues ;
4 / de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 7.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de marchand de biens, a procédé, sur un terrain reçu en donation de son oncle le 3 mars 1982, à une opération de lotissement qui s'est achevée en 1985 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1985 à 1987, l'administration a rattaché à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits dégagés par cette opération en 1985 et 1986, que l'intéressé avait soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques comme relevant de la catégorie définie à l'article 150 A du code général des impôts ; que le Tribunal administratif a admis que l'administration était en droit de regarder les profits tirés de l'opération en cause comme imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, dont a fait l'objet M. Y..., s'est effectuée, à sa demande, dans le cabinet de son expert comptable ; qu'il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui, sans que le fait que la notification de redressement qui lui a été adressée le 21 décembre 1988, soit le lendemain de la visite du vérificateur, suffise à établir l'absence alléguée de tout débat oral et contradictoire ; que la brièveté des opérations de vérification n'est pas de nature, à elle seule, à établir son caractère irrégulier ; En ce qui concerne la régularité de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à M. Y..., le 21 décembre 1988, une première notification de redressement pour l'année 1985 puis, le 29 mai 1989, une seconde notification pour l'année 1986 qui confirmait, par ailleurs, le redressement opéré pour 1985 ; que si le requérant soutient, pour la première fois en appel, que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'il avait formulées le 12 janvier 1989 et le 27 juin suivant, à la suite de la notification de redressement du 29 mai 1989, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la réponse faite le 13 juillet 1989 par l'administration reprend, année par année, chaque chef de redressement après en avoir indiqué les motifs ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la confirmation des redressements ne serait pas motivée en raison d'un défaut de réponse aux observations du contribuable ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après: ... 3 Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ..." ;

Considérant qu'au cours de la période vérifiée, M. Y... s'est livré à des opérations de lotissement sur deux terrains, l'une à caractère professionnel et l'autre litigieuse, dont il allègue le caractère privé en raison de l'acquisition par donation d'un terrain à l'origine non constructible ; qu'il résulte de l'instruction que les deux opérations en cause ont été comptabilisées et ont fait l'objet d'une commercialisation commune ; qu'ainsi, et, eu égard à la brièveté du délai séparant l'entrée du bien reçu en donation dans le patrimoine de l'intéressé et la réalisation de l'opération de lotissement litigieuse, celle-ci ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, dissociée de l'autre opération effectuée par M. Y... dans le cadre de son activité de marchand de biens ; que, par suite, les profits réalisés à l'occasion de l'opération dont s'agit constituaient un bénéficie industriel et commercial tel qu'il est défini à l'article 35-I-3 du code général des impôts et que c'est à bon droit que l'administration les a imposés comme tels et non dans les conditions fixées à l'article 150 A du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les intérêts moratoires :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 150 A, 35, 150
CGI Livre des procédures fiscales L57, L208


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10620
Numéro NOR : CETATEXT000007579491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma10620 ?
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