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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA01032


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 avril 1997 sous le n 97LY01032, présentée pour M. Abdelfattah X..., demeurant chez Mme TARCHOUNA Z..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administrati

f de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implic...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 30 avril 1997 sous le n 97LY01032, présentée pour M. Abdelfattah X..., demeurant chez Mme TARCHOUNA Z..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Abdelfattah X..., de nationalité tunisienne, vit en France depuis 1989, avec une ressortissante tunisenne qu'il a épousée en 1987, qui réside régulièrement en France depuis 1982, et leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire Français en 1990 et 1991, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée du séjour de la famille de l'intéressé, et dès lors que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'invoque aucun des motifs cités au 2 de l'article 8 précité, le rejet implicite, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de la demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 1995 par M. Abdelfattah X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé ; que, dès lors, M. Abdelfattah X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, sur ce qu'elle n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu en première instance qu'il était, en tout état de cause, tenu de rejeter la demande de M. X..., dès lors que ce dernier ne s'était pas présenté personnellement au guichet, comme l'exige l'article 3 du décret du 30 juin 1946, mais avait fait parvenir sa demande par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil ; que si cette circonstance permettait au préfet de rejeter pour ce motif la demande de M. X..., elle ne lui en faisait pas obligation, et, par suite, ne rendait pas inopérant devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Abdelfattah X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 février 1997, et la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Abdelfattah X... le 27 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01032
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma01032 ?
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