La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1999 | FRANCE | N°97MA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA00063


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00063, présentée pour Mlle Michèle X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 1996, en

tant qu'il n'a prononcé que la réduction, à concurrence de 1.240.094 F...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Michèle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1997 sous le n 97LY00063, présentée pour Mlle Michèle X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 1996, en tant qu'il n'a prononcé que la réduction, à concurrence de 1.240.094 F, des bases de l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1984, l'a déchargée des droits et pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse ou de réponse insuffisante, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que l'administration est en droit, lorsqu'elle procède à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, et sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée, et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, par suite, l'administration pouvait régulièrement imposer Mlle X... par voie de taxation d'office, après lui avoir demandé des justifications, alors même que cette dernière faisait l'objet d'une vérification de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant que l'administration ne peut demander des justifications au contribuable, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a communiqué au vérificateur, par lettre du 8 juillet 1986, des relevés bancaires ; qu'ainsi qu'en atteste la mention manuscrite par laquelle elle en a accusé réception, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, ces pièces lui ont été restituées le 8 septembre 1986, soit avant la demande de justifications qui lui a été adressée le 10 septembre 1986 ;
Considérant que Mlle X... soutient qu'elle aurait communiqué 15 bordereaux de versement de chèques à l'administration par lettre du 24 novembre 1986 et que le service ne les lui aurait jamais restitués avant de lui adresser une demande complémentaire de justifications le 17 mars 1997, concernant les seules années 1984 et 1985 ; qu'en admettant même l'exactitude de ces affirmations, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que la requérante affirme avoir conservé les copies des documents communiqués, et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas que ces documents seraient relatifs aux sommes restant en litige ;

Considérant qu'en réponse à la demande de justification qui lui avait été adressée, Mlle X... a présenté quelques explications dépourvues de justifications et, pour l'essentiel, a produit une copie de sa correspondance avec la Société Générale, attestant que cette dernière n'était pas en mesure de lui délivrer la copie de certains documents et de certains chèques ; que l'administration n'était pas tenue de vérifier le bien-fondé de ses allégations en usant de son droit de communication, quelle qu'ait pu être la carence de l'établissement bancaire ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que les réponses apportées par la requérante équivalaient à un défaut de réponse et a, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, imposé Mlle X... par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que Mlle X... soutient que les versements en espèces sur son compte bancaire, d'un montant total de 48.215 F, proviennent de dons manuels consentis par M. Y... ; que s'il est constant que ce dernier a eu une attitude libérale envers elle, cette seule circonstance, pas plus que l'allégation selon laquelle elle ne disposait d'aucun autre revenu que son salaire, ne sauraient dispenser la requérante d'apporter la preuve, qui lui incombe, de la provenance des espèces versées sur ses comptes en banque ;
Considérant, enfin, que Mlle X... se borne à soutenir qu'elle aurait apporté toutes explications sur l'origine des autres revenus indéterminés retenus par l'administration, qui proviendraient de la vente de meubles et d'une automobile, ainsi que de remboursements ; qu'elle n'apporte cependant à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir leur exactitude ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award