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16/11/1999 | FRANCE | N°96MA00699;96MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96MA00699 et 96MA00932


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Guy A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1996 sous le n 96LY00699, présentée pour M. A..., demeurant 4, bis rue Jean Trinquet à Marseille (13002), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléme...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Guy A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1996 sous le n 96LY00699, présentée pour M. A..., demeurant 4, bis rue Jean Trinquet à Marseille (13002), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et du prélèvement social de 1 % au titre de l'année 1986 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 / de condamner l'administration des impôts au remboursement des frais de constitution des garanties nécessaires au sursis de paiement ;
4 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1996 sous le n 96LY00932, présentée pour M. A..., par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour de prononcer, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire pour une durée de trois mois de l'exécution du jugement précité du 29 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et du prélèvement social de 1% au titre de l'année 1986 ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A... sont relatives aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 96MA00699 :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'association "Judo Club de France", l'administration a remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion et l'a assujettie, en conséquence, à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1985 à 1987 ; que, concomitamment à cette vérification, le service a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de M. A..., regardé comme le dirigeant de fait de l'association, et lui a assigné, pour les mêmes années, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui procèdent de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués par l'association ;
Considérant que les redressements litigieux ont été établis sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, qui en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, et aux termes duquel : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les sommes mises à la disposition de l'un de ses associés par une personne morale, qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, peuvent revêtir le caractère de revenus distribués ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration a estimé que l'association "Judo Club de France" devait être regardée comme une personne morale s'étant livrée, pendant les années 1985 à 1987, à une activité à but lucratif et l'a, de ce fait, imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de ces années ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le service a, ultérieurement, abandonné les redressements en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard de l'association et prononcé les dégrèvements correspondants ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que les sommes litigieuses appréhendées par M. A... ne pouvaient être regardées comme ayant été mises, au sens du 1 et du 2 de l'article 109-1 du code général des impôts, à sa disposition par cette association qui n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés au cours des années litigieuses ; qu'il est constant que l'administration ne propose aucun autre fondement légal à l'imposition desdites sommes au nom du requérant ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais de constitution de garanties nécessaires au sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.208 et R.208-3 du livre des procédures fiscales, les frais de constitution des garanties sont remboursés sur la demande adressée au comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le contribuable et le comptable public concernant le remboursement des garanties constituées par le requérant ; que, dès lors, les conclusions sur ce point sont irrecevables ;
En ce qui concerne la requête n 96MA00932 :
Considérant que la requête susvisée tend à ce que la Cour ordonne, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire du jugement attaqué pour une durée de trois mois ; que de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être présentées devant la Cour administrative d'appel ; que par suite, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. A... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 96MA00699 et la requête n 96MA00932 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 novembre 1999, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre, M. Z..., M. GUERRIVE, présidents assesseurs, Mme Y..., M. STECK , premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTANGuy B...

Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00699;96MA00932
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Absence - Avantages consentis au dirigeant de fait d'une association - Association n'ayant pas été imposée à l'impôt sur les sociétés du fait de l'abandon des redressements notifiés.

19-04-02-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 108, 109-1-1° et 110 du code général des impôts que seules les sommes mises à la disposition de l'un de ses associés par une personne morale, qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, peuvent revêtir le caractère de revenus distribués. Par conséquent, dès lors que l'administration a abandonné les redressements en matière d'impôt sur les sociétés à l'égard d'une association dont elle avait initialement remis en cause le caractère désintéressé de la gestion, les sommes versées à son dirigeant par cette association qui n'a pas été imposée à l'impôt sur les sociétés ne peuvent être regardées comme ayant été mises à sa disposition, au sens du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.


Références :

CGI 109, 108, 110, 109-1-1, 109-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;96ma00699 ?
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