Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n 99MA01532, présentée pour la commune de NICE, légalement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt en date du 17 juin 1999, consistant en l'absence de visa du mémoire qu'elle avait produit le 28 avril 1999 ; elle soutient que cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;
Vu la décision dont il est demandé rectification ;
Vu la décision par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruire l'affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la Cour un recours en rectification d'erreur matérielle" ;
Considérant que si la Cour administrative d'appel de Marseille a omis de viser le mémoire produit par la ville de NICE le 28 avril 1999, il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt qu'il a été répondu aux conclusions de la ville, d'ailleurs identiques à celle de la société les Hauts de Fabron, au soutien desquelles elle est intervenue, et que les moyens soulevés dans ledit mémoire ont été examinés ; que par suite, cette erreur matérielle n'a pu exercer aucune influence sur l'arrêt contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la ville de NICE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la ville de NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de NICE.