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10/11/1999 | FRANCE | N°98MA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 98MA02029


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n 98MA02029, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la S.C.P. LYON-CAEN - FABIANI - Y..., avocats ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1251 du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société HELITRANSPORT une indemnité de 35.454.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1993 à capital

iser au 9 février 1998 ;
2 / de rejeter la demande d'indemnité prés...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n 98MA02029, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la S.C.P. LYON-CAEN - FABIANI - Y..., avocats ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1251 du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société HELITRANSPORT une indemnité de 35.454.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1993 à capitaliser au 9 février 1998 ;
2 / de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société HELITRANSPORT ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 1999, présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
- les observations de Me X... pour la société HELITRANSPORT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société HELITRANSPORT une indemnité de 35.454.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 1993 à capitaliser au 9 février 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ce que la liquidation judiciaire de la société HELITRANSPORT a été prononcée le 22 avril 1993 par le Tribunal de commerce de Cannes, que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'Etat à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société HELITRANSPORT seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à fin de sursis à exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice n 93-1251 en date du 30 juillet 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société HELITRANSPORT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02029
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;98ma02029 ?
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