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10/11/1999 | FRANCE | N°97MA05535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 97MA05535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1997 sous le n 97MA05535, présentée pour la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1232 du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2.500.000 F ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F ou subsidiairement de 1.

344.214,12 F avec intérêts à compter du 19 janvier 1994 ainsi qu'une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1997 sous le n 97MA05535, présentée pour la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1232 du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2.500.000 F ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F ou subsidiairement de 1.344.214,12 F avec intérêts à compter du 19 janvier 1994 ainsi qu'une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour a S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :
Considérant que la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET, après avoir été autorisée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 1988 à lotir un terrain dont elle était propriétaire dans la commune de Fos-sur-Mer, s'est vu refuser des permis de construire pour neuf des lots du lotissement sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité d'installations industrielles mettant en oeuvre des substances dangereuses ; que, dans le dernier état de ses écritures, si elle ne conteste pas la légalité des refus de permis de construire, elle doit être regardée comme demandant que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la délivrance fautive du permis de lotir ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction des demandes de permis de lotir : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17 ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, qui permet de refuser de délivrer des permis de construire pour des motifs de sécurité ou de salubrité, n'est pas opposable aux demandes d'autorisation de lotissement déposées dans les communes qui sont régies par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'il est constant qu'à la date du permis de lotir litigieux, la commune de Fos-sur-Mer était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que si le règlement de ce plan rappelle en son article 2 que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme est applicable dans la commune, il n'a pas étendu son champ d'application aux demandes de permis de lotir ; que le préfet ne pouvait dès lors refuser de délivrer l'autorisation sur le fondement de l'article R.111-2 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une faute en délivrant le permis de lotir ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions de la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES HECTARES DU GUIGONNET et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05535
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R315-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;97ma05535 ?
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