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10/11/1999 | FRANCE | N°97MA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 novembre 1999, 97MA00824


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 avril 1997 sous le n 97LY00824, présentée pour M. Gérard X... et mesdemoiselles Laurence, Sandrine et Christelle X..., demeurant ..., par Me Christian Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugeme

nt en date du 10 janvier 1997 du Tribunal administratif de Marseille ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 avril 1997 sous le n 97LY00824, présentée pour M. Gérard X... et mesdemoiselles Laurence, Sandrine et Christelle X..., demeurant ..., par Me Christian Y..., avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1997 du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à réparer le préjudice résultant pour eux du décès de M. Marcel X..., à la suite de son étranglement par M. LAHSEN Z... dans la nuit du 14 au 15 août 1993 ;
2 / de faire droit à leur demande et de condamner le centre hospitalier à verser à M. Gérard X..., son fils, la somme de 100.000 F, et à chacune de ses trois petites filles la somme de 50.000 F ;
3 / de condamner le centre à leur verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour les concorts X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. LAHSEN Z..., qui avait été admis en urgence quelques heures auparavant dans le service de traumatologie du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON après avoir fait une chute en tentant de monter dans une train en marche, a étranglé, dans la nuit du 14 au 15 août 1993 et sous l'empire d'un état de démence, son voisin de chambre, M. Marcel X..., père et grand-père des requérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LAHSEN Z... avait déjà été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON du 12 au 13 août 1993 pour une tentative de suicide dont il portait encore les marques ; qu'il avait été signalé par le médecin de garde aux infirmières comme étant "un peu déséquilibré" ; que le service, qui ne pouvait pas ignorer son état de confusion, en mettant M. Z... dans la même chambre qu'un patient âgé sans assurer en outre de surveillance particulière, ni lui donner de médication, a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à réparer le préjudice résultant pour les requérants du décès de M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour M. Gérard X..., fils de M. Marcel X..., et pour Christelle, Laurence et Sandrine, ses trois petites filles, du décès dans des conditions particulièrement douloureuses de leur père et grand-père en les évaluant à 40.000 F pour M. Gérard X... et 10.000 F pour chacune de ses trois petites filles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON à payer aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON est condamné à verser la somme de 40.000 F (quarante mille francs) à M. Gérard X... et la somme de 10.000 F (dix mille francs) respectivement à mesdemoiselles Christelle, Laurence et Sandrine X....
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON versera aux consorts X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à mesdemoiselles Christelle, Laurence et Sandrine X..., au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00824
Date de la décision : 10/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-10;97ma00824 ?
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