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09/11/1999 | FRANCE | N°97MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 97MA01510


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juin 1997 sous le n 97LY01510, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ... ;
L'associatio

n requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 juin 1997 sous le n 97LY01510, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ... ;
L'association requérante demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1816 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation des notes de service de LA POSTE relative aux modalités d'indemnisation des déplacements ;
2 / d'examiner le fond de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que devant le Tribunal administratif, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES attaquait exclusivement par la voie du recours pour excès de pouvoir, les notes de service du 2 juillet 1993 et 12 août 1993 relatives à l'indemnisation des frais de déplacement et "toutes décisions précédentes ou concomitantes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service du 2 juillet 1993 a fait l'objet d'une publication régulière au bulletin officiel des ressources humaines de LA POSTE le 30 juillet 1993 ; que les conclusions tendant à son annulation enregistrées au greffe du Tribunal administratif le 28 février 1994 étaient donc tardives et par suite irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la note de service du directeur départemental de LA POSTE du 12 août 1993, dont il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle a fait l'objet d'une publication au plus tard le 16 août 1993, se bornait à reproduire la note de service du 2 juillet 1993 ; qu'elle a donc le caractère d'une décision confirmative insusceptible de recours contentieux ; que les conclusions tendant à son annulation sont dont également irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de toute décision précédente ou concomitante à la note du 2 juillet 1993 sont imprécises et ne permettent pas d'identifier la décision attaquée ; qu'elles étaient donc également irrecevables ;
Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante fait valoir devant la Cour qu'elle entendait attaquer les décisions prises par le directeur départemental de LA POSTE DES HAUTES-ALPES, en application des notes de service du 2 juillet 1993 et 12 août 1993, dont au demeurant elle ne conteste plus les termes, telles qu'elles résultent de la position exposée lors de l'audience accordée au personnel le 9 décembre 1993 notamment en ce qui concerne la compensation des temps de trajet ; que cette décision verbale du 9 décembre 1993 n'a fait l'objet d'aucune conclusion à fin d'annulation devant le Tribunal administratif ; qu'étant postérieure aux notes de service litigieuses, elle ne peut être rattachée à la catégorie des décisions précédentes ou concomitantes susmentionnées, objet de la demande d'annulation ;

Considérant que si les mesures réglementaires ou individuelles d'application d'une décision réglementaire sont susceptibles d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux, à l'occasion duquel la légalité de la décision réglementaire dont il est fait application peut d'ailleurs être remise en cause, l'association ne justifie pas avoir déféré au Tribunal administratif de telles décisions ; que ses conclusions devant la Cour, tendant à l'annulation des mesures complémentaires exposées le 9 décembre 1993 ont donc le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES BRIGADIERS ET ROULEURS DE LA POSTE DES HAUTES-ALPES, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01510
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;97ma01510 ?
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