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09/11/1999 | FRANCE | N°96MA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96MA01826


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 1996 sous le n 96LY01826, présentée pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON, représentée par son maire en exercice par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de MORIERES-LES-AVIGNON demande à la Cour :r> 1 / d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal admi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 août 1996 sous le n 96LY01826, présentée pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON, représentée par son maire en exercice par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat ;
La commune de MORIERES-LES-AVIGNON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1995 par laquelle le Premier ministre a transféré à l'Etat la gestion des parcelles cadastrées section BN n 157 et n 158 appartenant à son domaine public ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de condamner l'Etat aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie prévu par l'article 44 de la loi de finance n 93-1352 du 30 décembre 1993 et le droit de timbre prévu par l'article 44-1 de la même loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune de MORIERES-LES-AVIGNON ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un projet d'allongement de la piste de l'aérodrome d'Avignon-Caumont a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 2 septembre 1992 ; que par une délibération du 26 janvier 1995 le conseil municipal de MORIERES-LES-AVIGNON émettait un avis défavorable au projet de transfert de gestion des parcelles cadastrées BN n 157 et n 158, appartenant au domaine public de la commune, situées dans l'emprise du projet ; que le Premier ministre, saisi par le ministre chargé de l'aviation civile, a, par décision du 5 octobre 1995, transféré la gestion desdites parcelles à l'Etat (ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la commune de MORIERES-LES-AVIGNON tendant à l'annulation de la décision précitée du Premier ministre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Marseille a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des communes relatives aux pouvoirs des conseils municipaux en matière de gestion des dépendances du domaine public communal et a expressément statué sur ledit moyen ;
Considérant qu'en estimant que les décisions de transfert de gestion des biens des collectivités territoriales n'étaient pas régies par les dispositions de l'article R.58 du code du domaine de l'Etat, le tribunal administratif a nécessairement entendu écarter les moyens fondés sur la méconnaissance de ces dispositions ; que, dès lors en ne statuant pas explicitement sur le moyen selon lequel l'opération en cause ne présentait pas un intérêt exceptionnel, au sens de l'article R.58 précité, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si des terrains appartenant au domaine public d'une collectivité territoriale se trouvent inclus dans l'emprise d'une opération déclarée d'utilité publique, à défaut d'accord de la collectivité territoriale qui en est propriétaire, leur changement d'affectation peut être prononcé sans déclassement préalable et sans transfert de propriété par décision conjointe des ministres intéressés ou par décision du Premier ministre ;
Considérant qu'en vertu de l'article A 7 du code du domaine de l'Etat, le tableau général des propriétés de l'Etat recense les immeubles dont les services de l'Etat ont la jouissance à quelque titre que ce soit ; que, par suite, la circonstance que la décision précitée du 5 octobre 1995 comporte inscription du transfert de gestion au tableau général des propriétés de l'Etat n'implique pas que la propriété de ces parcelles soit transférée à l'Etat ; que, dès lors, la commune de MORIERES-LES-AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que la décision précitée du 5 octobre 1995 du Premier ministre porte atteinte au principe de l'inaliénabilité du domaine public alors même que cette décision ne mentionne pas la durée du changement d'affectation et que les ouvrages publics initialement implantés sur les parcelles dont la gestion est transférée seraient affectés par l'opération projetée ;

Considérant que, si en vertu des dispositions des articles L.121-26, L.122-19 (1 ) (5 ) et L.122-20 (1 ) du code des communes alors applicable, les conseils municipaux gèrent et administrent les biens de la commune, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l'Etat procède, pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général, à un changement d'affectation des biens appartenant à une commune ;
Considérant que la décision du Premier ministre portant transfert de gestion d'un bien appartenant au domaine public d'une collectivité territoriale ne relève pas des articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat, relatifs aux transferts de gestion des biens appartenant au domaine public de l'Etat ; que la circonstance que la décision du Premier ministre mentionne dans ses visas les articles L.35 et R.58 du code du domaine de l'Etat est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision et n'impliquait pas qu'il soit procédé au transfert de gestion en cause selon les dispositions de ces articles ; que, par suite, les moyens selon lesquels la décision du Premier ministre méconnaîtrait les dispositions de ces articles sont inopérants ;
Considérant que le Premier ministre s'est borné à tirer les conséquences de la décision de la Cour d'appel de NIMES déclarant illégale l'expropriation des biens de la commune en mettant en oeuvre la procédure applicable en l'espèce ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MORIERE-LES-AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la commune de MORIERES-LES-AVIGNON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de MORIERES-LES-AVIGNON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de MORIERES-LES-AVIGNON à payer à la chambre de commerce et d'industrie d'AVIGNON ET DE VAUCLUSE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de MORIERES-LES-AVIGNON est rejetée.
Article 2 : La commune de MORIERES-LES-AVIGNON versera à la chambre de commerce et d'industrie d'AVIGNON ET DE VAUCLUSE la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MORIERES-LES-AVIGNON, à la chambre de commerce et d'industrie d'AVIGNON ET DE VAUCLUSE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01826
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat R58, A7, L121-26, L122-19, L35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-09;96ma01826 ?
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