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02/11/1999 | FRANCE | N°99MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 99MA00988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er juin 1999 sous le n 99MA00988, présentée par M. Abdelghani Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-8007 en date du 14 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er juin 1999 sous le n 99MA00988, présentée par M. Abdelghani Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-8007 en date du 14 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Henri X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. Y... se borne à faire valoir qu'il remplit les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation sur le territoire français, sans discuter la motivation retenue par le premier juge ; que, si un moyen de procédure a été articulé contre l'ordonnance attaquée, il ne l'a été que dans le mémoire ampliatif enregistré le 11 octobre 1999, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'en conséquence, ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 02/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00988
Numéro NOR : CETATEXT000007578795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;99ma00988 ?
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