Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er juin 1999 sous le n 99MA00988, présentée par M. Abdelghani Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-8007 en date du 14 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Henri X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. Y... se borne à faire valoir qu'il remplit les conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation sur le territoire français, sans discuter la motivation retenue par le premier juge ; que, si un moyen de procédure a été articulé contre l'ordonnance attaquée, il ne l'a été que dans le mémoire ampliatif enregistré le 11 octobre 1999, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'en conséquence, ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ; que, dès lors, il y a lieu, par appropriation des motifs retenus par le président du Tribunal administratif de Marseille, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.