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02/11/1999 | FRANCE | N°97MA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA01006


Vu la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Mohsen A... et enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995 sous le n 173 349 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrativ

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Vu la décision en date du 8 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Mohsen A... et enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995 sous le n 173 349 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 1997 sous le n 97LY01006, présentée pour M. A..., demeurant chez M. Djamel Y..., bât D2, N 100, les Beissons à Berre-L'Etang (13130), par Me X..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... Carole substituant Me Magalie X... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français ..." ; que le mariage d'un étranger avec une personne de nationalité française est opposable, en principe, à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, sauf s'il est établi, de façon certaine, lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 10 précité, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 28 septembre 1991 avec une ressortissante de nationalité française ; qu'il a demandé, le 18 novembre 1991, la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en application des stipulations ci-dessus rappelées de l'accord franco-tunisien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour estimer, par décision du 8 juillet 1994, que M. A... n'avait contracté mariage que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour et refuser, pour ce motif, de lui délivrer le titre sollicité, s'est fondé sur un rapport d'enquête effectuée, à sa demande, par la gendarmerie faisant état d'une ordonnance judiciaire en date du 23 juin 1992 autorisant les époux à résider séparément à la suite de la procédure de divorce engagée par Mme A... ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir de façon certaine que le mariage de M. A... ait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que, notamment, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a fait une demande conjointe avec son épouse, en septembre 1992, pour l'attribution d'un logement auprès de l'O.P.A.C. des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, le préfet n'a pas pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette union pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre du séjour ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 et la décision du préfet Bouches-du-Rhône du 8 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01006
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma01006 ?
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