La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1999 | FRANCE | N°97MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA00639


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mars 1997 sous le n 97LY00639, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annule

r le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a décha...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 mars 1997 sous le n 97LY00639, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL COMETTE du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ;
2 / de rétablir l'intégralité des impositions déchargées ;
3 / subsidiairement de rétablir l'imposition déchargée à concurrence de la somme de 4.570 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due", et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une notification de redressements portant sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, adressée le 25 octobre 1990 à la SARL COMETTE, c'est à dire avant l'expiration du délai de prescription, l'administration a informé cette société que l'impôt sur les sociétés dû à raison des plus-values à long terme dûment déclarées au titre de l'exercice 1985-86, serait mis en recouvrement ; que cette notification comportait l'indication de la nature de l'impôt, de la période et de la base d'imposition déclarée, ainsi que du taux de l'impôt ; que, dès lors que le vérificateur ne remettait en cause ni l'assiette, ni le mode de calcul, ni le taux de la plus-value déclarée, la seule mention de ce qu'il serait procédé à la mise en recouvrement de l'impôt constitue une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que ladite notification, qui n'était entachée d'aucune irrégularité, ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, les impositions mises en recouvrement le 30 juillet 1990 n'étaient pas prescrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à sa régularité, d'annuler ledit jugement, de rejeter la demande présentée par la SARL COMETTE devant le Tribunal administratif de Nice, et de rétablir la société requérante dans l'intégralité des droits et pénalités déchargés par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SARL COMETTE devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le montant de l'impôt sur les sociétés au titre des plus-values à long terme qu'elle a déclarées au titre de l'exercice clos en 1986, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SARL COMETTE, à raison de l'intégralité des montants déchargés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL COMETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00639
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award