La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1999 | FRANCE | N°96MA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 96MA02213


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la télécopie reçue le 18 septembre 1996 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02213, présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la SCP ANDRE et ANDRE, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le ju

gement en date du 24 juin 1996 du Tribunal administratif de Marseille, ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la télécopie reçue le 18 septembre 1996 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 septembre 1996 sous le n 96LY02213, présentée pour M. et Mme Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la SCP ANDRE et ANDRE, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 24 juin 1996 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge pour les années 1986 et 1987 ;
2 / de faire droit à leur demande de première instance ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué expose les arguments des requérants concernant la reconstitution des bénéfices non commerciaux réalisés par M. Y... au cours des années 1986 et 1987, et relève que "ces allégations, qui ne sont assorties d'aucune justification ou précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient établir l'exagération des impositions litigieuses" ; que le tribunal administratif, qui, dès lors que M. Y... ne fondait sa demande sur aucun commencement de preuve, n'était pas tenu de rejeter expressément sa demande d'expertise, a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Considérant que si M. Y... prétend que les premiers juges auraient "dénaturé" les pièces du dossier en mentionnant qu'il aurait donné mandat à son conseil pour les opérations de vérification et qu'il aurait invité le vérificateur à poursuivre ses opérations dans les bureaux dudit conseil, un tel moyen, s'il peut être invoqué pour contester le bien-fondé des impositions, ne saurait être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1983, dans sa rédaction alors en vigueur, la direction nationale des vérifications de situations fiscales "assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives du directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : la vérification approfondie des situations fiscales d'ensemble des contribuables, quel que soit le lieu de leur domicile ; en tant que de besoin, la vérification de la comptabilité des entreprises et des exploitations qui sont dirigées, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, par ces contribuables ; le contrôle de tous impôts dus par les personnes physiques et morales " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'article 9 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article 1er du décret n 79-834 du 22 septembre 1979, pris pour l'application de cette loi, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans un bulletin portant la mention : Bulletin Officiel, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que l'instruction du 25 mai 1988 invoquée par M. Y..., et qui aurait limité la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, n'a pas fait l'objet d'une telle publication ; que M. Y... n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que ladite direction n'aurait pas été compétente pour procéder aux vérifications dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 17 mars 1983 que la direction nationale des vérifications de situations fiscales n'avait compétence pour effectuer une vérification de comptabilité que dans le cas où cette vérification était assortie d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé ; que la circonstance que cette vérification approfondie aurait commencé postérieurement à l'ouverture de la vérification de comptabilité est sans influence sur la compétence du service en cause pour effectuer cette vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas retiré les plis recommandés contenant les avis de vérification le concernant ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que les copies desdits avis qui lui ont été remis le premier jour de la vérification, ne comportaient pas la signature manuscrite du vérificateur, mais seulement l'indication de son identité, est sans influence sur la régularité de la vérification ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, que ces avis n'étaient pas accompagnés, ainsi qu'ils le mentionnent, d'une copie de la charte du contribuable vérifié ;
Considérant que l'administration a produit au dossier, tant en première instance qu'en appel, un document daté du 8 février 1989, par lequel M. Y... donne "tous pouvoirs, en qualité de mandataire, à l'effet de l'assister à l'occasion de la vérification de comptabilité et de situation fiscale dont il est l'objet" à son conseil, M. X..., pour "l'assister" au cours des opérations de vérification et une lettre du 22 mars 1989 par laquelle il invite le vérificateur à poursuivre, ce jour, ses opérations dans les bureaux de M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexistence de tels documents manque en fait ; que M. Y... n'établit pas que le vérificateur aurait refusé de le rencontrer, ni qu'aucun débat oral et contradictoire n'ait pu avoir lieu avec lui-même ou son conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, demander au contribuable des justifications et lui assigner un délai pour fournir sa réponse ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration dans le délai qui lui a été assigné est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme Y... ont déclaré pour 1987 les seuls revenus salariaux de Mme Y... pour un montant de 58.570 F, alors que le montant des sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires s'élevait à 473.916 F ; que ces éléments autorisaient l'administration à leur demander des justifications, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de réponse suffisante, à procéder à la taxation d'office des revenus de l'année 1987 ;

Considérant que, par une notification de redressements du 8 septembre 1989, adressée dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'administration a précisé les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour évaluer le montant des honoraires perçus par M. Y..., et a fourni une liste d'affaires qu'il aurait plaidées sans qu'aucun encaissement ne figure en comptabilité ; que le service n'avait pas à reprendre le détail de ces éléments lorsque, par une notification de redressements du 10 avril 1990, il a avisé M. Y... de l'ensemble des bases retenues pour l'évaluation de son revenu global ; qu'en se bornant à reprendre, pour motiver cette notification, le chiffre global des bénéfices non commerciaux précédemment notifiés, l'administration a suffisamment motivé ladite notification de redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge où la réduction de l'imposition" ; qu'il en est de même, en application de l'article L.191 du même livre, lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, et, en application de son article L.192, lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que les impositions litigieuses ont été établies d'office pour ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, et selon le régime de l'évaluation administrative pour les bénéfices non commerciaux de l'année 1986 ; que, pour ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 1987, il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité régulière n'a été présentée au vérificateur, et que les impositions complémentaires ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de l'exagération de l'ensemble des impositions contestées incombe à M. et Mme Y... ;
Considérant que M. Y... critique la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux tirée de son activité d'avocat retenue par le vérificateur, et consistant à dégager des éléments comptables en sa possession une rentabilité moyenne par dossier et à l'appliquer à des dossiers non répertoriés et repérés par le registre des audiences des tribunaux d'Aix-en-Provence et Marseille ; qu'il produit le relevé des droits de plaidoirie établi par la CARSAM, et relève certaines discordances entre ce document et la liste de clients indiquée par l'administration ; qu'il ne démontre toutefois pas que le document qu'il produit, par son caractère exhaustif, permettrait de reconstituer exactement le montant de ses recettes et aboutirait à des bases d'imposition inférieures à celles qu'a retenues l'administration ; qu'ainsi ces documents ne suffisent pas, non plus que d'éventuelles homonymies ou les prestations gratuites alléguées, à démontrer que l'évaluation des recettes à laquelle a procédé le service serait exagérée ; qu'en l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise demandée sur ce point, alors surtout que le requérant dispose de l'ensemble des éléments et des compétences nécessaires pour interpréter les documents produits ;

Considérant que M. et Mme Y... se réfèrent à leurs écritures de première instance pour soutenir que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office par l'administration proviendraient de la réalisation de biens patrimoniaux, correspondraient à des sommes déjà prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ou proviendraient de prêts familiaux ; que, pas plus qu'en première instance, les requérants n'établissent la réalité de ces affirmations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... n'établissent pas l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant que le principe général du respect des droits de la défense s'applique aux pénalités fiscales dans les conditions prévues par les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que notamment l'article L.80D du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable est préalablement informé de la nature, du montant, et des motifs de la pénalité ; qu'en application de l'article 1736 du code général des impôts, le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'elles concernent ; que, dans la mesure où aucune de ces dispositions n'a été méconnue, M. et Mme Y... ne sauraient invoquer la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
Considérant que M. Y... n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé et contenant la notification de redressements du 19 janvier 1990 ; que cette notification mentionnait les textes appliqués ainsi que les circonstances particulières de l'affaire qui justifiaient les pénalités de mauvaise foi et comportait ainsi une motivation suffisante des pénalités mises à sa charge ; que si une nouvelle notification a été adressée à M. Y... le 10 avril 1990, elle ne se substituait à la notification du 19 janvier que pour ce qui concernait l'année 1987 et comportait une motivation suffisante des pénalités concernant ladite année ; qu'ainsi les pénalités litigieuses ont été motivées dans les conditions prévues par l'article L.80D du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'absence ou l'insuffisance des déclarations souscrites par M. et Mme Y..., et l'absence de comptabilité régulière et de justification de certains crédits bancaires avaient pour effet de faire apparaître des recettes minorées ; que ces négligences systématiques et répétées au cours de la période d'imposition établissent l'absence de bonne foi des requérants, qui ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les pénalités prévues en pareil cas par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts leur ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02213
Date de la décision : 02/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

Arrêté du 17 mars 1983 art. 2
CGI 1736, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, L191, L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 79-834 du 22 septembre 1979 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 25 mai 1988
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;96ma02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award