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26/10/1999 | FRANCE | N°98MA02234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 98MA02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1998 sous le n 98MA02234, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-4348 en date du 8 décembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 634.681,20 F à raison du préjudice financier et une provision de 100.000 F à raison du préjudice moral qu'il aurait subis du fait de la décision de ne pas renouveler so

n emploi de vacataire au centre de reconduite à la frontière de Ri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 décembre 1998 sous le n 98MA02234, présentée par M. Rodolphe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-4348 en date du 8 décembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 634.681,20 F à raison du préjudice financier et une provision de 100.000 F à raison du préjudice moral qu'il aurait subis du fait de la décision de ne pas renouveler son emploi de vacataire au centre de reconduite à la frontière de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :
Considérant que le délai accordé à l'administration pour présenter ses observations en réponse n'est pas un délai impératif ; que, dès lors, en l'absence de clôture d'instruction décidée par la Cour, le moyen selon lequel le mémoire en défense, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le 31 mars 1999, aurait été tardif doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 22 janvier 1999, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter du 1er novembre 1990 ; que par décision en date du même jour, le directeur régional a prononcé le licenciement de M. X... à compter de la date de notification de cette dernière décision ; qu'en prononçant la réintégration de l'intéressé à l'égard duquel elle pouvait immédiatement mettre en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement, l'administration a procédé à l'exécution complète de l'arrêt rendu le 30 décembre 1997 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'inexécution par l'administration de cette décision de justice ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 30 décembre 1997, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a, en ne mettant pas M. X... à même de demander la communication de son dossier, entaché sa décision du 14 août 1990 prononçant le licenciement de l'intéressé d'un simple vice de procédure ; qu'en l'état du dossier, il n'apparaît pas que la décision du 14 août 1990 soit entachée d'un vice affectant son bien-fondé de nature à ouvrir, au profit de l'intéressé, un droit à réparation ; que, par suite, l'existence de l'obligation de l'administration à l'égard de M. X... ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a, par décision en date du 22 janvier 1999 intervenue en cours d'instance, prononcé la réintégration de M. X... dans ses fonctions à compter du 1er novembre 1990 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat prenne en charge ses droits à la retraite sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02234
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;98ma02234 ?
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