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26/10/1999 | FRANCE | N°98MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 98MA00144


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n 98MA00144, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour
1 / d'annuler le jugement n 93-1616 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 avril 1992 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a prononcé le licenciement de M. Antoine X... ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n 98MA00144, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour
1 / d'annuler le jugement n 93-1616 du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 avril 1992 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a prononcé le licenciement de M. Antoine X... ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de M. X... devant le Tribunal administratif :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que ni la décision du 2 avril 1992 mettant fin aux fonctions de M. X..., agent auxiliaire de service, ni la décision du 18 janvier 1993 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 2 avril 1992 ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que, le délai de recours n'ayant pas ainsi commencé à courir, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 avril 1992, enregistrée le 22 avril 1993 au greffe du Tribunal administratif de Nice aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé de la décision litigieuse :
Considérant que le recteur de l'Académie de Nice a décidé que M. X..., auxiliaire de service, ne serait pas renouvelé dans ses fonctions à compter du 10 avril 1992 à l'issue de la suppléance qu'il effectuait au collège Voltaire de Toulon du 12 mars au 9 avril 1992 au motif que l'extrait de son casier judiciaire qui avait été transmis à l'administration le 30 mars 1992 comportait des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent non titulaire de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : ...2 Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'extrait du casier judiciaire de M. X... comportait la mention d'une condamnation pour "fraude en vue de l'obtention d'allocations d'aide publique indues" ; que cette mention est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques ; que, dès lors, le recteur de l'Académie de Nice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler l'intéressé dans ses fonctions ; que la légalité d'une décision devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance, à la supposer établie, que la mention précitée aurait été effacée de l'extrait du casier judiciaire postérieurement à la décision du 2 avril 1992, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 2 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00144
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;98ma00144 ?
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