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12/10/1999 | FRANCE | N°98MA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 octobre 1999, 98MA00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998 sous le n 98MA00667, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant "Les terrasses d'Azur" Bat. A, ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 pris dans l'instance n 95-1115 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes a refusé de modifier l'échelon auquel elle a été nommée lors de sa titularisation dans le corps des in

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998 sous le n 98MA00667, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant "Les terrasses d'Azur" Bat. A, ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 pris dans l'instance n 95-1115 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes a refusé de modifier l'échelon auquel elle a été nommée lors de sa titularisation dans le corps des instituteurs ainsi qu'au prononcé d'une injonction adressée à cette autorité en vue de sa nomination au 3ème échelon à compter de sa titularisation avec régularisation de son traitement, assortie des intérêts au taux légal ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée de l'inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes ;
3 / d'enjoindre à l'inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes de la nommer au 3ème échelon à compter de sa titularisation avec régularisation de son traitement assortie des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en date du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves-instituteurs ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en application des articles 2 et 9 du décret n 86-487 du 14 mars 1986, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, les candidats reçus au concours d'instituteur étaient nommés comme élèves-instituteurs, classés à l'échelon de stage et admis en école normale ; que, parallèlement, en application de l'article 6 du même décret, d'autres candidats figurant sur une liste complémentaire pouvaient être recrutés comme élèves-instituteurs afin de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours ; que l'article 9 de ce décret prévoyait que ces derniers étaient affectés en école normale à compter de la rentrée scolaire suivante ;
Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 23-1 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, qui déroge à l'article 9, les élèves-instituteurs nommés à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un emploi vacant bénéficient "d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement" ; qu'en outre, aux termes de l'article 23-2 du même décret : "Les dispositions de l'article 23-1 sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991 ou postérieurement à celle-ci, les fonctions qui leur ont alors été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement, ainsi que des sessions de formation ont constitué, au plan statutaire, une période de formation professionnelle et non d'activité ;
Considérant, au surplus, que si l'article 16 du décret du 14 mars 1986 prévoit, en son alinéa 4, que "la période pendant laquelle les élèves-instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon", le bénéfice de cette disposition a cependant été expressément écarté par l'article 23-3 du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, pour les élèves-instituteurs issus d'une liste complémentaire, et nommés à la rentrée scolaire de 1991 ; que seule la période pendant laquelle certains d'entre eux avaient "exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date de début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique" peut, aux termes de l'article 23-4 du décret du 4 octobre 1991, être "prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui a été nommée dans les conditions susdéfinies à compter de la rentrée scolaire de 1991 sur un poste vacant d'instituteur et a été titularisée après la période de formation professionnelle spécifique de deux ans ne peut prétendre à la prise en compte de cette période pour le calcul de son ancienneté d'échelon ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ses collègues aient pu obtenir, dans d'autres académies, un tel avantage, ne confère à l'intéressée aucun droit dont elle pourrait se prévaloir ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions au fond de la requête étant rejetées, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour fasse injonction à l'inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes de la nommer au 3ème échelon à compter de sa titularisation avec régularisation de son traitement assortie des intérêts au taux légal doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 2, art. 9, art. 6, art. 16
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 23-1, art. 23-2, art. 23-3, art. 23-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00667
Numéro NOR : CETATEXT000007578158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-12;98ma00667 ?
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