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30/09/1999 | FRANCE | N°99MA00386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 99MA00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1999 sous le n 99MA00386 présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE, dont le siège est ... (13621), par Me DI MARINO, avocat ;
Le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 99-01417 du 11 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de M. X... et du CENTRE REGIONAL DE

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1999 sous le n 99MA00386 présentée pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE, dont le siège est ... (13621), par Me DI MARINO, avocat ;
Le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 99-01417 du 11 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de M. X... et du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE, portant sur les conséquences dommageables d'un accident dont M. X... a été victime le 19 décembre 1997 ;
2 / de rejeter la demande de désignation d'un expert présentée par M. X... au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a exposé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille qu'il avait été victime d'un accident dans les locaux du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE et a demandé que soit ordonnée une expertise médicale ; qu'à l'encontre de l'ordonnance faisant droit à cette demande, l'appelant se borne à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée à l'encontre de M. X... ; que toutefois le juge des référés n'a pas statué sur les responsabilités encourues et n'avait d'ailleurs pas compétence à cet effet ; qu'il n'est pas contesté que la mesure sollicitée présentait un caractère utile dans la perspective d'un éventuel litige ; que, par suite, le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE est condamné à verser à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D'AIX-MARSEILLE, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00386
Numéro NOR : CETATEXT000007575452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;99ma00386 ?
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