Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 mars 1998 sous le n 98MA00372, présentée par Mme Francine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que les parcelles de terrain qui lui ont été retirées à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Vallerargues lui soient restituées ;
2 / d'ordonner la restitution desdites parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.121-7 et L.121-10 du code rural que les contestations relatives aux attributions décidées, dans le cadre d'un plan de remembrement, par une commission communale d'aménagement foncier, doivent, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier, qui constitue un recours administratif préalable obligatoire ; que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme X... au motif qu'elle n'avait pas saisi cette commission et qu'elle n'était pas recevable à porter sa contestation directement devant le Tribunal ; que Mme X..., qui soutient simplement avoir été très malade au moment des opérations de remembrement, ne conteste pas utilement ce motif ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa requête a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.