Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1997 sous le n 97MA05023, présentée pour M. Simon-Jean A..., demeurant lotissement n 7 "La Bollaccia" à Monticello (20200) et pour M. René-Paul Y..., demeurant lotissement n 8 "La Bollaccia" dans la même commune, par Me Z..., avocat ;
MM. A... et Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ILE-ROUSSE en date du 6 octobre 1993 accordant à M. X... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation route de Monticello ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'ILE-ROUSSE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal d'ILE-ROUSSE du 25 juin 1990 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me C... substituant Me B... pour MM. A... et Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'ILE-ROUSSE dispose que : "La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout des toitures. La hauteur maximale ne peut excéder : ... Dans le secteur UC 4 ... maisons individuelles : 7 mètres ..." ;
Considérant que l'arrêté du maire d'ILE-ROUSSE du 6 octobre 1993 accordant à M. X... un permis de construire en vue de régulariser l'édification d'une maison d'habitation, située dans la zone classée UC 4 par le plan d'occupation des sols autorise une hauteur supérieure à 7 mètres ; que, toutefois, ce dépassement, compris entre 1 m 67 et 0,85 mètres, ne concerne qu'une surface de 18 m sur une emprise totale de 178 m et se justifie par la configuration du terrain d'assiette du projet qui comporte un dénivelé brutal lié à la présence d'un rocher ; que par suite, le maire d'ILE-ROUSSE a pu légalement délivrer le permis litigieux par adaptation mineure à la règle de hauteur édictée à l'article UC 10 précité ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols : "Implantation par rapport aux limites séparatives : - les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives ; - dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieur à 3 m (L= H/2 m) ; - une dérogation est possible pour modification d'un bâtiment existant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que le garage est implanté sur la limite séparative de propriété ; que par suite, le projet autorisé ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 7 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'ILE-ROUSSE du 6 octobre 1993 accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X... sur le fondement de cet article ;
Article 1er : La requête de MM. A... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de MM. A... et Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. Y..., à la commune d'ILE-ROUSSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.