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30/09/1999 | FRANCE | N°97MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA01395


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1997 sous le n 97LY01395, présentée pour Mme Nicole Z..., demeurant "Le Petit Toucan", rue Emile Ollivier à Toulon (83000), par Me Jean-Pierre A..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1921 du 25 mar

s 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1997 sous le n 97LY01395, présentée pour Mme Nicole Z..., demeurant "Le Petit Toucan", rue Emile Ollivier à Toulon (83000), par Me Jean-Pierre A..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1921 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de Mme X... et de M. Y..., l'arrêté du préfet du Var en date du 2 décembre 1991 l'autorisant à ouvrir une pharmacie ;
2 / de rejeter les demandes d'annulation de Mme X... et de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Z....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à Mme X..., à M. Y..., à la SNC PHARMACIE DE L'OISEAU DE FEU et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01395
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma01395 ?
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