La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1999 | FRANCE | N°97MA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA01292


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01292, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la Cour

:
1 / d'ordonner une expertise aux fins de recueillir tous éléme...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1997 sous le n 97LY01292, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la Cour :
1 / d'ordonner une expertise aux fins de recueillir tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice subi par la défenderesse ;
2 / de réformer le jugement n 93-562 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à la SCI OASIS la somme de 160.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1990 ainsi que 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, en tout état de cause, de limiter le préjudice à un maximum de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement du 10 avril 1997 attaqué, le tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la SCI OASIS de l'abattage de 22 pins sur un terrain qu'elle possède sur le territoire de la commune de CALVI et l'a condamné à payer à cette société la somme de 160 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 1990 en réparation de ce préjudice ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, qui ne discute pas la responsabilité de l'Etat, demande la réformation du jugement en ce que l'indemnité ainsi fixée est excessive ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propriété de la SCI OASIS ferait l'objet d'une exploitation agricole ou forestière ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination du préjudice indemnisable, du coût de la reconstitution d'un boisement analogue à celui qui a été détruit ; qu'en revanche, la SCI OASIS peut prétendre à la réparation de son préjudice sur la base de la perte de valeur vénale de son terrain, qui doit être appréciée compte tenu des plantations qu'il portait en même temps que de ses caractéristiques propres et de sa situation ; que dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale de ce terrain due à l'abattage des 22 pins susmentionnés en la chiffrant à la somme de 30 000 F compte tenu de la situation du terrain en zone ND du plan d'occupation des sols, de son classement en espace boisé classé et du maintien d'un couvert végétal relativement dense malgré les coupes qui ont été réalisées à tort par l'administration ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, qui détient du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui sont dues par la SCI OASIS au titre du remboursement des frais de débroussaillement des terrains lui appartenant supportés par l'Etat, sur le fondement duquel le comptable public assignataire pourra opérer une compensation en tenant compte de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le présent arrêt, n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer elle-même la compensation entre ces sommes ;
Article 1 er : La somme de 160.000 F (cent soixante mille francs) que l'Etat a été condamné à verser à la SCI OASIS par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 avril 1997 est ramenée à 30.000 F (trente mille francs).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la SCI OASIS.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01292
Numéro NOR : CETATEXT000007576816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma01292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award