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30/09/1999 | FRANCE | N°97MA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA00198


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Gilberte X...
A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00198, présentée pour Mme Gilberte X...
A..., demeurant ..., par Maître Marie-Adélaïde B..., avocat ;
Mme GALAN A... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administrat

if de Marseille en date du 22 novembre 1996 notifié le 24 novembre 1996, en ce...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Gilberte X...
A... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00198, présentée pour Mme Gilberte X...
A..., demeurant ..., par Maître Marie-Adélaïde B..., avocat ;
Mme GALAN A... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1996 notifié le 24 novembre 1996, en ce que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser est insuffisante ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000.000 F (cinq millions) de francs, assortie des intérêts de droit à compter du 31 août 1992 ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Maître Marie-Adélaïde B... pour Mme GALAN A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la période d'indemnisation :
Considérant que la période à retenir pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice né pour Mme GALAN A... du caractère illégal de l'arrêté en date du 19 avril 1984 autorisant M. Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Robion, se termine au 16 décembre 1985, date à laquelle, M. Y... a bénéficié d'une nouvelle autorisation jugée légale par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1989 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1997 ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas établi que la rupture en 1989 de l'association de Mme GALAN A... avec Mme Z... conclue en 1983 en vue de permettre à la requérante de prendre sa retraite, a pour cause le fonctionnement illégal pendant vingt mois de l'officine de M. Y... ;
Considérant en second lieu que la période d'indemnisation s'étendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du 19 avril 1984 au 16 décembre 1985, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a comparé le bilan de l'exercice clos le 30 juin 1984, avec les bilans des exercices clos les 30 juin 1985 et 30 juin 1986 ; que de la comparaison de ces bilans, il ressort que si l'activité de l'officine de Mme GALAN A... a accusé une baisse entre le 1er juillet 1984 et le 30 juin 1985, elle a de nouveau progressé après cette date ; qu'en évaluant à 100.000 F le montant global du préjudice résultant de l'arrêté litigieux, et donc à 75.000 F l'indemnité due à la requérante, détentrice de 75 % des parts de l'association gérant la pharmacie, le Tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GALAN A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité à 75.000 F le montant de l'indemnité sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme GALAN A... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme GALAN A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arêt sera notifié à Mme GALAN A... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00198
Date de la décision : 30/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma00198 ?
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