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29/07/1999 | FRANCE | N°99MA01207;99MA01208;99MA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 juillet 1999, 99MA01207, 99MA01208 et 99MA01209


Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n 99MA1207, présentée par le PREFET DU GARD ;
Le PREFET DU GARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 1999, notifiée le 21 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 1999 autorisant la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE (S.P.I.R.) à exploiter une carrière de grès quartzites sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte de Montaigu,

au lieu-dit du Soleyron ;

Vu 2 / la requête enregistrée au gre...

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n 99MA1207, présentée par le PREFET DU GARD ;
Le PREFET DU GARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 1999, notifiée le 21 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'arrêté préfectoral en date du 26 avril 1999 autorisant la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE (S.P.I.R.) à exploiter une carrière de grès quartzites sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte de Montaigu, au lieu-dit du Soleyron ;

Vu 2 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juillet 1999 sous le n 99MA01208, présentée pour la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, tour Manhattan, 5 place de l'Iris à Paris la Défense (92087), par la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, agissant par Me Z..., avocat ;
La société demande à la Cour, en application de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de mettre fin à la suspension provisoire de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1999 ordonné par le président du Tribunal administratif de Montpellier le 15 juin 1999 ;

Vu 3 / la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999 sous le n 99MA01209, présentée pour la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE (S.P.I.R.), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, tour Manhattan, 5 place de l'Iris à Paris la Défense (92087), par la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL, agissant par Me Z..., avocat ;
La société demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'arrêté préfectoral du 26 avril 1999 l'autorisant à exploiter une carrière à Saint-Hippolyte de Montaigu, au lieu-dit du Soleyron ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. RAMBAUD-MARTEL pour la S.P.I.R. ; - les observations de M. Y..., secrétaire de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOLEYRON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 99MA01207, n 99MA01208, n 99MA01209 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ( ...) peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;
Considérant que l'exécution de l'arrêté en date du 26 avril 1999 par lequel le PREFET DU GARD a autorisé la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte de Montaigu risque d'entraîner des conséquences irréversibles ; que, d'autre part, le moyen invoqué par L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOLEYRON et tiré de ce que l'étude d'impact réalisée en vue de l'obtention de ladite autorisation n'a pas examiné les effets cumulés de la carrière de Saint-Hippolyte de Montaigu avec celle, voisine, située au lieu-dit Serre et dont l'exploitation doit se poursuivre jusqu'en 2004, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que dès lors, le PREFET DU GARD et la S.P.I.R. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 avril 1999 ;
Considérant que dès lors qu'il a été statué sur les requêtes à fin d'annulation de l'ordonnance susmentionnée, la requête tendant à ce qu'il y soit mis fin est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE (S.P.I.R.) et du PREFET DU GARD sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99MA01208.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOLEYRON, à la SOCIETE DE PRODUITS INDUSTRIELS DU RHONE, au PREFET DU GARD et au ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01207;99MA01208;99MA01209
Date de la décision : 29/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-29;99ma01207 ?
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