La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1999 | FRANCE | N°96MA10629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 juillet 1999, 96MA10629


Vu l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n 96MA10629 et tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 qui avait rejeté la demande de M. X... d'annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 2 juin 1989, lui refusant l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 septembre 1985, ordonné une expertise aux fins pour l'expert :
- de se faire communique

r par l'administration la totalité du dossier administratif et mé...

Vu l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n 96MA10629 et tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 qui avait rejeté la demande de M. X... d'annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 2 juin 1989, lui refusant l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 septembre 1985, ordonné une expertise aux fins pour l'expert :
- de se faire communiquer par l'administration la totalité du dossier administratif et médical de M. X... ;
- de dire avec précision au titre de quelle affection M. X... a été placé en congé de longue durée à compter du 16 septembre 1995 ;
- de dire si, le cas échéant, cette affection était en relation avec la maladie de Menière reconnue précédemment imputable au service par arrêté du 3 octobre 1985 ;
- de dire si l'affection au titre de laquelle M. X... a été placé en congé de longue durée était imputable au service ;
- de fournir tous éléments pouvant être utiles à la solution du litige ;
Vu, enregistré le 12 avril 1999, le rapport déposé par l'expert ;
Vu, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 juillet 1999, liquidant les frais d'expertise pour un montant de 3.850 F ;
Vu, enregistré le 26 avril 1999, le mémoire après expertise présenté par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 2 juin 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) : 4 / A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que les troubles dépressifs au titre desquels M. X..., inspecteur divisionnaire à l'antenne de police judiciaire de Perpignan, a été placé en congé de longue durée à compter du 16 septembre 1985 sont la conséquence de la maladie de Menière reconnue imputable au service par un arrêté du 3 octobre 1985, elle-même aggravée par un environnement professionnel de méfiance et de dévalorisation, et qu'ils doivent par suite être regardés comme contractés dans l'exercice de ses fonctions par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1989 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée dont s'agit ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision plaçant M. X... en congé de longue durée :
Considérant que lesdites conclusions ont été présentées par M. X... a titre subsidiaire ; qu'elles sont devenues sans objet dès lors que la Cour fait droit aux conclusions présentées par M. X... à titre principal ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait adressé une demande préalable à son administration tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le ministre ne s'est pas prononcé sur le mérite de ses prétentions ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de ce chef n'étaient pas recevables et que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier les a rejetées ;
Sur les conclusions à fin de voir reconnaître que son taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé à 60 % :
Considérant que lesdites conclusions ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'en conséquence elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, taxés à la somme de 3.850 F par ordonnance du président de la Cour, doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 et la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise, pour un montant de 3.850 F (trois mille huit cent cinquante francs) sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10629
Date de la décision : 29/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-29;96ma10629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award