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01/07/1999 | FRANCE | N°99MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 99MA00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999 sous le n 99MA00359, présentée pour M. André X..., demeurant Haute Valescure à Collobrières (83610) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97.4569 du 15 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le maire de Collobrières a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 1999 sous le n 99MA00359, présentée pour M. André X..., demeurant Haute Valescure à Collobrières (83610) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97.4569 du 15 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1997 par laquelle le maire de Collobrières a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en fin d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; que le défaut du timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts et mentionné à l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel entre dans le champ des dispositions précitées ;
Considérant que M. X..., qui avait présenté au tribunal administratif une demande non revêtue du timbre ci-dessus mentionné, a fait l'objet de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir couvert cette irrecevabilité dans le délai d'un mois qui avait été fixé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2, R87-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00359
Numéro NOR : CETATEXT000007578296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;99ma00359 ?
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