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01/07/1999 | FRANCE | N°98MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 98MA01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n 98MA01178, présentée par M. Bachir X..., demeurant Tabac Mareko, Moriani à San Nicoloa (20230) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1997 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu la décision par laq

uelle le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instructio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1998 sous le n 98MA01178, présentée par M. Bachir X..., demeurant Tabac Mareko, Moriani à San Nicoloa (20230) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 19 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 1997 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS , premier conseiller ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Bachir X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01178
Numéro NOR : CETATEXT000007578666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;98ma01178 ?
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