Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juin 1998 sous le n 98MA00962, présentée par M. Y..., demeurant chez Mlle X...
... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-3306 en date du 2 juin 1998 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 18 décembre 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la procédure devant le Tribunal administratif étant écrite, le moyen tiré par M. Y... de ce que l'exécution de la décision de refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposée le 18 décembre 1997 par le préfet des Bouches-du-Rhône l'empêcherait d'assister à l'audience consacrée à l'examen de son recours en annulation contre cette décision et porterait ainsi atteinte à son droit à un procès équitable est inopérant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de sursis à exécution de ladite décision du 18 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.