La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1999 | FRANCE | N°98MA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 98MA00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1998 sous le n 98MA00627, présentée par M. Jean X..., demeurant Hameau Sainte- Marie à Patrimonio (20253) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-432 du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 du préfet de la HAUTE-CORSE refusant de renouveler une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939

fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1998 sous le n 98MA00627, présentée par M. Jean X..., demeurant Hameau Sainte- Marie à Patrimonio (20253) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-432 du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 du préfet de la HAUTE-CORSE refusant de renouveler une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958, "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de ( ...) la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisations seront fixées par décret" ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret susvisé du 6 mai 1995 mentionne, dans son article 31, que "peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale posée par le législateur, une autorisation ne peut légalement être accordée au titre de l'article 31 précité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant que si M. X..., qui n'apporte en appel aucun élément nouveau, faisait état, en première instance, de menaces téléphoniques dont lui-même et les membres de sa famille auraient été l'objet, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que s'il invoque, outre le caractère isolé de sa maison, une agression commise dans une habitation voisine, ainsi que la présence à son domicile de jeunes enfants et d'une personne grabataire, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation ou celle de l'un des membres de sa famille justifiait, lorsqu'il a sollicité auprès du préfet de la HAUTE-CORSE le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de la 4ème catégorie, qu'il soit fait droit à cette demande ; que la circonstance que M. X... était autorisé à détenir une arme depuis le 15 juin 1973 est sans incidence sur la légalité du refus attaqué ; qu'il s'ensuit qu'en refusant, par sa décision du 21 mai 1997, le renouvellement de l'autorisation de détention d'arme sollicité, le préfet de la HAUTE-CORSE, dont la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité du requérant, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 1998, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret du 18 avril 1939 art. 15
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 31
Loi du 19 mars 1939
Ordonnance 58-917 du 07 octobre 1958


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00627
Numéro NOR : CETATEXT000007578112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;98ma00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award