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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA10577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 97MA10577


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ali Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1997 sous le n 97BX00577, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. Mohamed Y... - Résidence Souspiron Bât. 1B à Tarascon (13150), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 mars 1

997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ali Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1997 sous le n 97BX00577, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. Mohamed Y... - Résidence Souspiron Bât. 1B à Tarascon (13150), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 1995 par laquelle le préfet du Gard lui a retiré la carte de résident délivrée le 20 août 1994 ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "III - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. ... IV - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident. ..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée le 20 août 1994, M. Y... ne conteste pas que cette dernière lui avait été délivrée au titre d'un regroupement familial demandé par son épouse ; que les pièces du dossier établissent la rupture de la vie commune entre l'intéressé et son épouse à la date du 17 août 1995, date du retrait ; qu'ainsi, le préfet du Gard a pu légalement retirer le titre en cause, délivré moins d'un an auparavant, pour le motif de rupture de la vie commune ; que la circonstance que M. Y... remplirait les conditions pour solliciter une carte de résident sur un autre fondement est, en tout état de cause, inopérante sur la légalité du retrait litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation du retrait de la carte de résident obtenue au titre du regroupement familial ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10577
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma10577 ?
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