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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA05322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 97MA05322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 novembre 1997 sous le n 97MA05322, présentée pour la S.C.I. AUDIBERT-PONTE, dont le siège social est situé ... à La Crau (83260), représentée par son dirigeant social en exercice, par Me Yves X..., avocat ;
La S.C.I. AUDIBERT-PONTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4474 et 96-4475 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 11 octobre 1996 du maire de LA CRAU lui ayant délivré un permis de

construire un bâtiment comportant 14 logements ;
2 / de lui accorder...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 novembre 1997 sous le n 97MA05322, présentée pour la S.C.I. AUDIBERT-PONTE, dont le siège social est situé ... à La Crau (83260), représentée par son dirigeant social en exercice, par Me Yves X..., avocat ;
La S.C.I. AUDIBERT-PONTE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-4474 et 96-4475 en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 11 octobre 1996 du maire de LA CRAU lui ayant délivré un permis de construire un bâtiment comportant 14 logements ;
2 / de lui accorder la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté en date du 11 octobre 1996, le maire de la commune de LA CRAU a délivré à la S.C.I. AUDIBERT-PONTE un permis de construire pour édifier un immeuble comprenant 14 logements ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y..., cet arrêté par un jugement en date du 8 juillet 1997 dont il est fait appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la S.C.I. requérante soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en compte des éléments qu'elle a présentés pour sa défense ; que ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précision suffisante, manque en fait, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, n'a pas omis de statuer sur l'un des moyens qui lui étaient soumis ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA CRAU approuvé le 19 août 1991 : "Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à la voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il peut être aménagé par terrain faisant l'objet d'un projet d'occupation ou d'utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique. Les projets d'aménagement dérogeant à cette disposition sont soumis à l'agrément des services compétents. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la S.C.I. AUDIBERT-PONTE envisageait de réaliser le projet immobilier pour lequel elle a obtenu, le 11 octobre 1996, un permis de construire, est desservi par un seul accès constitué par un porche qui donne directement sur l'avenue du Lieutenant Jean Toucas ; que si ce porche comporte une chaussée dont la largeur est de 4,07 m, il supporte déjà le trafic généré par les occupants d'un bâtiment existant comprenant 16 logements ainsi que par les clients d'un restaurant-pizzeria auquel viendra s'ajouter celui induit par le projet de construction de 14 logements autorisé par l'arrêté litigieux ; que, de plus, la S.C.I. AUDIBERT-PONTE n'apporte aucun élément permettant de considérer que la sortie sur l'avenue du Lieutenant Jean Toucas, voie départementale sur laquelle le trafic automobile à double-sens est important, présenterait des caractéristiques, notamment de visibilité, permettant, en garantissant la sécurité tant des personnes utilisant cet accès que des usagers de la voie publique, de satisfaire aux exigences combinées des articles UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de LA CRAU et R.111-4 du code de l'urbanisme précités, ce dernier article étant applicable même dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que par suite, et nonobstant l'avis favorable au projet donné par les services de lutte contre l'incendie, le maire de LA CRAU, en accordant le permis de construire litigieux, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les services de secours et de lutte contre l'incendie ont donné des avis favorables sur d'autres projets similaires est sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée ; que la S.C.I. AUDIBERT-PONTE ne peut davantage utilement invoquer à l'appui de ses conclusions la qualité des précédentes opérations immobilières qu'elle a réalisées sur le territoire de la commune de LA CRAU ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. AUDIBERT-PONTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 1997 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de LA CRAU en date du 11 octobre 1996 lui accordant un permis de construire ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.C.I. AUDIBERT-PONTE sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. AUDIBERT-PONTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. AUDIBERT-PONTE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. AUDIBERT-PONTE, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05322
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma05322 ?
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