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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 97MA00626


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ambori Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1997 sous le n 97LY00626, présentée pour M. Ambori Y..., par Me X..., avocat, au cabinet duquel il fait élection de domicile ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Marseille a, à la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR, a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Ambori Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1997 sous le n 97LY00626, présentée pour M. Ambori Y..., par Me X..., avocat, au cabinet duquel il fait élection de domicile ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR, annulé l'avis de la commission d'expulsion des Bouches-du-Rhône en date du 25 janvier 1993, favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 février 1973 ;
2 / de rejeter la demande présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'une mesure d'expulsion a été prise le 27 février 1973 à l'encontre de M. Y..., ressortissant algérien, qui s'était rendu coupable, entre 1966 et 1972, de nombreuses infractions, dont plusieurs vols, coups et blessures avec arme à feux, faux et usage de faux ; que, revenu en France malgré cette décision, il a fait l'objet de plusieurs condamnations, pour des faits commis entre 1987 et 1993 ; qu'à la date du 25 janvier 1993, à laquelle la commission d'expulsion a examiné la demande formée par M. Y... en vue de l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, il avait été condamné le 4 janvier 1989 par le Tribunal de grande instance de Marseille à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et le 16 novembre 1992 à 15 mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires avec arme et préméditation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la commission d'expulsion, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'apprécier si, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits qui ont justifié l'expulsion, le retour de l'étranger concerné peut être admis ; que les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui interdisent l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, ne confèrent pas aux étrangers qu'elles définissent un droit à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont ils ont fait l'objet sous l'empire d'une législation différente ; que M. Y... ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre du jugement attaqué, les dispositions dudit article 25 ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... fait valoir que son expulsion vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité, mais avec lequel il n'a plus aucune attache, mettrait sa propre sécurité en danger, l'exposerait à des traitements inhumains, et le priverait définitivement de la présence de ses enfants français ; que de tels moyens, relatifs aux conséquences de la mesure d'expulsion devenue définitive, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande d'abrogation de cette mesure d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y..., qui, au demeurant, ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis favorable émis par la commission d'expulsion des Bouches-du-Rhône à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 27 février 1973 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00626
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma00626 ?
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