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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA00331;97MA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 97MA00331 et 97MA01025


Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par M. Ambori Y... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00331, présentée par M. Ambori Y..., demeurant à la maison d'arrêt des Baumettes, ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 ...

Vu les ordonnances en date du 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par M. Ambori Y... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 1997 sous le n 97LY00331, présentée par M. Ambori Y..., demeurant à la maison d'arrêt des Baumettes, ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son expulsion du territoire français, et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de cet arrêté ;
2 / de faire droit à ses demandes de première instance ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 1997 sous le n 97LY01025, présentée pour M. Ambori Y..., demeurant à la maison d'arrêt des Baumettes, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a ordonné son expulsion du territoire français, et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de cet arrêté ;
2 / de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 97MA00331 et 97MA01025 émanent du même requérant et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'une mesure d'expulsion a été prise le 27 février 1973 à l'encontre de M. Y..., ressortissant algérien, qui s'était rendu coupable, entre 1966 et 1972, de nombreuses infractions, dont plusieurs vols, coups et blessures avec arme à feux, faux et usage de faux ; que, revenu en France malgré cette décision, il a fait l'objet de plusieurs condamnations, pour des faits commis entre 1987 et 1993 et qui concernaient la législation sur les stupéfiants, l'utilisation et le commerce des armes, ainsi que des actes de violence ; que l'arrêté d'expulsion du 27 février 1973 ayant été abrogé par arrêté du 7 mars 1995, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris un nouvel arrêté d'expulsion le 19 mars 1996 ;
Considérant qu'en application du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers qui entrent dans l'une des catégories définies par l'article 25 de la même ordonnance ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion que lorsque cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;
Considérant que les faits sur lesquels s'est fondé le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour prononcer l'expulsion de M. Y... ont été constatés par le juge pénal et ont justifié plusieurs condamnations par jugements des 4 janvier 1989, 16 novembre 1992, et 5 juillet 1994 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces jugements fait obstacle à ce que, comme le demande M. Y..., soit examinée à nouveau la réalité de ces faits ;
Considérant qu'eu égard à la gravité et à la répétition des faits commis par M. Y..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que s'il est constant que M. Y... est arrivé en France à l'âge de dix ans, que sa mère invalide y vit, qu'il a épousé une ressortissante française dont il a huit enfants, et s'il n'est pas contesté qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la nature et de la permanence des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédent ce qui était nécessaire à la sécurité publique ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le moyen soulevé par M. Y... et tiré de ce qu'il courrait des risques importants de subir des traitements inhumains ou dégradants s'il devait retourner en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui ne mentionne pas le pays vers lequel l'intéressé serait éloigné ;
Considérant enfin que la décision du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, dont se prévaut M. Y... n'a pas la portée qu'il lui prête ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 11 mars 1996 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00331;97MA01025
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma00331 ?
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