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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA11937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 96MA11937


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 septembre 1996, sous le n 96BX01937, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1408/SP en da

te du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpell...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 septembre 1996, sous le n 96BX01937, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1408/SP en date du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société CASINO la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 sous l'article 123 D du rôle de la commune de Le Barcarès à raison d'un établissement situé dans cette ville, Avenue du Grau Saint-Ange ;
2 / de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société CASINO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ...S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société, tous contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il suit de là que la société en commandite par action CASINO qui, à la suite de la reprise de l'activité de la société l'Epargne consécutivement à une opération de fusion-absorption a repris à compter du 1er décembre 1988 l'exploitation de l'entreprise de cette dernière et notamment l'établissement en litige sis à Le Barcarès, pouvait à bon droit être assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 sur des bases comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cette entreprise le 11 décembre 1988 nonobstant le fait que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988 durant lequel la société CASINO n'était pas encore exploitante de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier a fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts et que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CASINO ;

Considérant que la société CASINO soutient en appel que le mois de novembre 1988 doit être regardé comme un mois commencé au sens des dispositions de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts dès lors que l'opération de fusion-absorption a été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 1988 et que cela aurait dû conduire le service, en vertu des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts à ajuster les éléments existants au 31 décembre de l'année de changement pour correspondre à une année pleine ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'opération de fusion-absorption dont s'agit a pris effet au 1er décembre 1988 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande en réduction de la taxe professionnelle pour l'année 1989 présentée par la société CASINO ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société CASINO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 91-1408/SP en date du 30 mai 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société CASINO a été assujettie au titre de l'année 1989 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société CASINO relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société CASINO.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11937
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1478, 1467
CGIAN2 310 HS
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma11937 ?
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