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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 96MA02272


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02272, présentée par l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES, représentée par son président M. MATTEOLI, demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ;
L'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSU

ALISES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02272, présentée par l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES, représentée par son président M. MATTEOLI, demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ;
L'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation relative aux modalités d'imposition des retraités qui, à la suite de la mensualisation de leur pension à compter du 1er janvier 1986, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année à raison de plus de douze mensualités d'arrérages ;
2 / de prononcer le remboursement de la surimposition qui en est résultée pour les retraités qui l'ont supportée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES conteste les modalités d'imposition des retraités mensualisés au 1er janvier 1986, dont le paiement des arrérages de pensions était jusque là effectué par trimestre, en faisant valoir que cette modification des dates d'échéances avait eu pour effet d'inclure dans le montant des pensions imposables, en 1987, au titre des revenus de l'année 1986, l'échéance fixée entre le 4 et le 6 janvier 1986 correspondant au dernier trimestre de l'année 1985, et qu'ainsi le montant imposable aurait été déterminé sur une période supérieure à douze mois induisant une surimposition ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.197-1 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective : a) les contribuables imposés collectivement ..." et qu'aux termes de l'article R.197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte" ;
Considérant que l'association requérante ne conteste pas le bien-fondé d'une imposition dont elle serait redevable et que son action n'est pas davantage dirigée contre une imposition collective ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucun mandat l'habilitant à présenter une réclamation au nom de ses membres ; que les conclusions de la requête ne sont, dès lors, pas recevables devant le juge de l'impôt en vertu des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que si l'association requérante entend contester, dans son principe, la légalité d'une décision de l'administration qui aurait eu pour conséquence d'imposer les retraités mensualisés au 1er janvier 1986 sur des revenus de plus de douze mois, elle ne produit aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que de telles conclusions sont également irrecevables par application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES RETRAITES MENSUALISES et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-1, R197-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02272
Numéro NOR : CETATEXT000007575303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma02272 ?
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