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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96MA01992


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1996 sous le n 96LY01992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. et Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu le 24 mai 1996 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2

/ de déclarer la commune de MARTIGUES, le COMITE DES FETES de MARTIGUES ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1996 sous le n 96LY01992, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. et Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu le 24 mai 1996 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2 / de déclarer la commune de MARTIGUES, le COMITE DES FETES de MARTIGUES et les ETABLISSEMENTS LACROIX solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie provoqué par le feu d'artifice tiré le 14 juillet 1989 ;
3 / de les condamner à leur verser la somme de 453.100 F au titre de leur préjudice matériel et 45.000 F au titre du préjudice corporel de M. Y..., outre intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive du 7 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour le COMITE DES FETES et la commune DE MARTIGUES ;
- les observations de Me Z... pour les ETABLISSEMENTS LACROIX ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, même si le COMITE DES FETES, association de la loi de 1901, agissait pour le compte de la commune de MARTIGUES, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une action en responsabilité résultant d'agissements dudit comité, qui a la qualité d'une personne privée, ne mettant en oeuvre aucune prérogative de puissance publique ; qu'elle n'est pas d'avantage compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre les ETABLISSEMENTS PRIVES LACROIX, qui ne disposaient pas non plus de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le COMITE DES FETES de MARTIGUES et les ETABLISSEMENTS LACROIX comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité de la commune de MARTIGUES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise judiciaire, que l'incendie qui s'est déclaré le 14 juillet 1989 vers 23 H au lieu-dit la Gacharelle à MARTIGUES peut avoir pour cause, soit la chute de fusées provenant du feu d'artifice organisé par la commune, soit celle de fusées de détresse tirées, comme c'est une coutume ce jour là, par des plaisanciers depuis le site des Calins ; que la similitude des fusées de feu d'artifice et de détresse à rendu impossible l'identification précise des débris retrouvés près des foyers de l'incendie ; que, dès lors, la cause réelle du sinistre ne peut faire l'objet que d'hypothèses entachées d'un degré d'incertitude important qui ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causabilité certain avec le feu d'artifice municipal ; qu'ainsi la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée à raison des dommages occasionnés aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de MARTIGUES ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au COMITE DES FETES de MARTIGUES, aux ETABLISSEMENTS LACROIX, à la commune de MARTIGUES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01992
Numéro NOR : CETATEXT000007575291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma01992 ?
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