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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 juillet 1999, 96MA01567


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de BASTIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 juillet 1996 sous le n 96LY01567, présentée par la commune de BASTIA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie de Bastia, avenue Pierre Guidicelli à Bastia (20410) ;
La commune demande

à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996, notifié...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de BASTIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 juillet 1996 sous le n 96LY01567, présentée par la commune de BASTIA, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à la mairie de Bastia, avenue Pierre Guidicelli à Bastia (20410) ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996, notifié le 23 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté municipal en date du 12 février 1996 portant refus d'ouverture au public des bureaux de la direction départementale des interventions sociales et sanitaires (DDISS) ;
2 / de rejeter la demande de la société civile immobilière TERRASSES DU FANGO, propriétaire des locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la S.C.I. TERRASSES DU FANGO :
Considérant que si l'arrêté en date du 12 février 1996 a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 19 avril 1996, il a produit des effets pendant cette période en interdisant l'ouverture au public des locaux de la direction départementale des interventions sanitaires et sociales ; que, par suite, la requête de la commune de BASTIA tendant à l'annulation du jugement ayant prononcé l'annulation dudit arrêté n'est pas sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur le motif retenu par le Tribunal :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-43 à R.123-51 du code de la construction et de l'habitation, que si la présence du maître d'ouvrage est requise lors des travaux et de la réception de la construction, la procédure relative à l'ouverture et au contrôle des locaux accueillant du public est suivie vis à vis de l'exploitant ; que, notamment, l'article R.123-49 du même code précise que : "Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement (par la commission de sécurité) ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. A l'issue de cette visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants ..." ; qu'il est constant que la commune de BASTIA a suivi régulièrement cette procédure vis à vis du Conseil général, utilisateur des locaux destinés à accueillir les services de la direction départementale des interventions sanitaires et sociales ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire lui imposant de mettre également le propriétaire en mesure de présenter ses observations, la commune de BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué sur la circonstance que la S.C.I. TERRASSES DU FANGO, propriétaire des locaux dont s'agit, n'avait pas été convoquée à la visite de la commission de sécurité du district de BASTIA, diligentée par le maire de BASTIA à la demande du Conseil général avant l'ouverture des locaux au public et n'avait ainsi pas été mise en mesure de discuter les motifs de l'arrêté critiqué qui a refusé l'ouverture des locaux en se fondant sur l'avis de la commission de sécurité ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la S.C.I. TERRASSES DU FANGO ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1995, qui reprend l'article 4 du décret susvisé du 8 mars 1995 relatif aux commissions de sécurité dont la S.C.I. TERRASSES DU FANGO invoque la violation, prévoit que "la commission de sécurité n'est pas compétente en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiqués" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.111-38 et suivants du code de la construction et de l'habitation que ces contrôles techniques ne sont pas obligatoires s'agissant des immeubles de 5ème catégorie ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'organisme de contrôle a été communiqué à la commission, laquelle n'a pas émis un avis sur la solidité de l'ouvrage mais sur la sécurité qu'il présentait en matière de prévention contre les risques de panique et d'incendie ;
Considérant, en second lieu, que la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne s'applique qu'aux décisions administratives, et non aux avis purement consultatifs d'une commission ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant que l'arrêté litigieux est fondé sur plusieurs motifs, tirés de l'absence de conformité de l'issue de secours accessoire et du local d'archives, de l'absence de production de l'accord de la copropriété pour la mise en place d'une échelle sur les parties arrières de l'immeuble et de l'absence de prévision de cette échelle au permis de construire ;
Considérant que l'article R.123-19 du même code dispose, dans son 3ème alinéa, que : "Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements", quelle que soit la catégorie de l'établissement ; que, si l'article PE2 de l'arrêté du 26 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité, dispose que "sont assujettis aux seuls articles PE26 et PE27, s'ils reçoivent moins de 20 personnes, les établissements recevant du public sans locaux à sommeil", ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article R.123.19 précité ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que l'effectif du public accueilli dans les locaux dont l'ouverture n'avait pas été autorisée s'élevait à 15 personnes et celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements à 70 personnes soit, un total de 85 personnes, est applicable l'article PE11 du règlement de sécurité qui dispose que : "Le nombre et la largeur des dégagements s'établit comme suit ... de 51 à 100 personnes : un dégagement de 1,40 mètres plus un dégagement de 0,60 mètres ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO41." ;

Considérant que si la S.C.I. soutient qu'une échelle est au nombre de possibilités de sortie accessoire, il appartient cependant à la commission de sécurité et à l'autorité de police d'apprécier si une telle sortie remplit sa fonction de sécurité, qu'en l'occurrence, une échelle d'une hauteur de 14 mètres, susceptible d'évacuer des personnes âgées et des femmes avec des enfants a pu à bon droit être regardée comme ne satisfaisant pas à cette fonction ; que, des baies accessibles aux échelles de pompiers ne peuvent non plus constituer une sortie accessoire satisfaisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui est de nature à la justifier légalement, le maire aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 12 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 1996 du Tribunal administratif de Bastia est annulé et la demande de la S.C.I. TERRASSES DU FANGO rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. TERRASSES DU FANGO, à la commune de BASTIA, au Conseil général de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-43 à R123-51, R123-49, R111-38, R123-19


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01567
Numéro NOR : CETATEXT000007578677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma01567 ?
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