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29/06/1999 | FRANCE | N°99MA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 99MA00256


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er octobre 1996 sous le n 96LY02307, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats CAMPS GUILLERMOU ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3155 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administra

tif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisio...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er octobre 1996 sous le n 96LY02307, présentée pour M. Yvan X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats CAMPS GUILLERMOU ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-3155 en date du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de TOULON refusant de lui verser l'indemnité pour travaux insalubres et l'indemnité pour travaux dans l'eau pour la période de février 1990 à juin 1990 ;
2 / d'ordonner qu'il soit rétabli dans ses droits et que l'indemnité pour travaux insalubres et l'indemnité pour travaux dans l'eau soit maintenue et rétablie sur ses bulletins de paie à compter du mois de février 1990 ;
3 / d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée suite à sa demande du 1er avril 1994 ;
4 / de condamner la ville de TOULON à lui verser les sommes de 227 F et de 16.548,30 F augmentées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 67-624 du 23 juillet 1967 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par courrier en date du 1er avril 1994, M. X..., agent de salubrité de la ville de TOULON, a demandé au maire de cette ville le versement des sommes de 227 F et de 16.548,30 F correspondant à l'indemnité pour travaux insalubres et à l'indemnité pour travaux dans l'eau dont il estime devoir bénéficier au titre des mois de février 1990 à juin 1990 ; que, par jugement en date du 28 juin 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la contestation par M. X... du refus de paiement de ces sommes qui lui a été opposé par le maire de TOULON ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'indemnité pour travaux insalubres et l'indemnité pour travaux dans l'eau servies à M. X... jusqu'au mois de janvier 1990 ont été instituées par une délibération du conseil municipal de TOULON en date du 16 novembre 1945 ; que le décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et le taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, a institué un régime d'indemnités spécifiques applicable aux agents de salubrité ; que l'article 5 de ce décret dispose notamment que "toutes dispositions contraires à celles du présent décret ou faisant double emploi avec elles sont abrogées" ;
Considérant en premier lieu que la commune de TOULON a pu régulièrement, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 susrappelé, substituer au régime indemnitaire prévu en faveur des agents de salubrité de la commune par la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 1945, le nouveau régime indemnitaire institué par le décret du 23 juillet 1967 ; qu'en outre, aucune obligation de motiver la décision de modifier le régime indemnitaire des agents de salubrité de la commune ou de faire précéder cette décision d'une procédure contradictoire ne pesait sur la commune ;
Considérant en second lieu que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier les dispositions régissant les agents publics et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération sans que ceux-ci puisent prétendre au maintien des avantages acquis ; que, par suite, M. X... ne peut utilement contester l'application à son endroit des dispositions du décret du 23 juillet 1967, en soutenant que ses droits acquis auraient été méconnus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de TOULON et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 67-624 du 23 juillet 1967 art. 5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00256
Numéro NOR : CETATEXT000007578782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;99ma00256 ?
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