Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1998 sous le n 98MA01274, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 4 du jugement n 97-2376 en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO la somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
2 / de rejeter lesdites conclusions aux fins de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n 77-1255 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu l'avis n 188530 du Conseil d Etat en date du 5 décembre 1997 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par l'article 4 de son jugement en date du 16 juin 1998, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à l' ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (O.G.E.C.) DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO, la somme de 15.000 F au titre des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil, les retards dans les paiements ne peuvent donner lieu qu'à l'allocation d'intérêts moratoires, sauf dans le cas où par le mauvais vouloir du débiteur, le créancier a subi un préjudice indépendant de ces retards ;
Considérant que, s'il allègue les difficultés financières occasionnées par le retard de l'Etat à s'acquitter des sommes dues afin de permettre l'égalisation des situations des maîtres titulaires de l'enseignement public et des maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, l'OGEC DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO n'établit pas, compte tenu notamment de la modicité des sommes dues par l'Etat pour assurer l'égalisation des situations, avoir subi un préjudice spécifique qui justifierait une réparation sous forme de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'OGEC DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO une indemnité au titre des dommages-intérêts compensatoires ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'OGEC DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement n 97-2376 du Tribunal administratif de Nice en date du 16 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO devant le Tribunal administratif de Nice tendant au versement de dommages-intérêts compensatoires est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l' ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ECOLE SASSERNO.