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29/06/1999 | FRANCE | N°98MA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 98MA01059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n 98MA01059, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1997, pris dans l'instance n 95.2103, en tant que ledit jugement n'a fait que partiellement droit à s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 1998 sous le n 98MA01059, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
L'OGEC DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1997, pris dans l'instance n 95.2103, en tant que ledit jugement n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 773.406 F correspondant au remboursement des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association versées pour la période courant du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1994 avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n 1 à cette convention ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n 77-1255 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu l'avis n 188530 du Conseil d'Etat en date du 5 décembre 1997 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'OGEC DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 773.406 F, correspondant au montant intégral des cotisations patronales de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association qu'il a versées entre le 1er janvier 1990 et le 30 septembre 1994 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que cet organisme ne pouvait prétendre au remboursement de ces cotisations qu'à hauteur de 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre de la période concernée, et a donc condamné l'Etat au paiement de la somme correspondante, assortie des intérêts légaux à compter du 20 décembre 1994 ; que l'OGEC requérant demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. ... - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; que selon l'article 107 de la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat"; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 : "Pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 su svisée, est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ;
Considérant que les dispositions de l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 précisent l'étendue des obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés et prescrivent un règlement des dettes de l'Etat conforme aux exigences de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 ; que ces dispositions n'ont donc ni pour objet, ni pour effet, de modifier rétroactivement les règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges tels que celui opposant l'OGEC requérant à l'Etat, d'une manière qui serait incompatible avec le principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que si, au regard de leur droit à remboursement des cotisations patronales, les divers organismes de gestion des établissements d'enseignement privés se trouvent placés, du fait de l'entrée en vigueur de ces dispositions, dans une situation différente selon la date à laquelle ils ont saisi la juridiction administrative de leur demande de remboursement et selon que leur droit au remboursement de ces sommes a été ou non reconnu par des décisions de justice passées en force de chose jugée, cette différence ne porte nullement atteinte, du fait de son caractère objectif, au principe d'égalité et ne constitue pas non plus une atteinte au principe de non-discrimination énoncé par l'article 14 de la convention européenne précitée ;

Considérant, en outre que les dispositions de l'article 107 précité ne peuvent pas davantage être regardées comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens énoncé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la fraction des cotisations sociales qui excède ce qui est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, au remboursement de laquelle l'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement privé qui l'a acquittée ne détient pas un droit, ne constitue pas un bien dont l'article 107 précité aurait eu pour effet de déposséder cette personne morale ;
Considérant, enfin, que l'OGEC requérant ne saurait utilement faire état d'une discrimination dans l'exercice du droit au respect de ses biens, dès lors qu'il n'est, sur ce point, victime d'aucune distinction qu'aurait introduite l'article 107 précité en violation de l'article 14 de la convention européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'OGEC DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINT JOSEPH CARNOLES et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 77-1255 du 25 novembre 1977 art. 107
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01059
Numéro NOR : CETATEXT000007578188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;98ma01059 ?
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