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29/06/1999 | FRANCE | N°98MA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 98MA01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n 98MA01024, présentée pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU X... STANISLAS, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1997, pris dans l'instance n 95.2141, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somm

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n 98MA01024, présentée pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU X... STANISLAS, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1997, pris dans l'instance n 95.2141, en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 163.617 F correspondant au remboursement des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association versées pour la période courant du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1994 avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5.000 F titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 163.617 F augmentée des intérêts de droit ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; 5 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 71-400 du 1er juin 1971 et par la loi n 77-1255 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996 ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu l'avis n 188530 du Conseil d'Etat en date du 5 décembre 1997 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi modifiée du 31 décembre 1959, dans les classes des établissements d'enseignement privés faisant l'objet d'un contrat d'association, l'enseignement peut être confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat ; que selon l'article 15 ajouté à cette loi par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit supporter également les charges sociales afférentes à ces rémunérations, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 précité ; que la mise en oeuvre de ce principe d'égalisation des situations doit être assurée par des mesures législatives et réglementaires appropriées, définissant la proportion des cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation ;
Considérant que l'association requérante soutient, à cet égard, qu'aucune mesure d'application n'a été prise pour la réalisation de cette égalisation et estime pour ce motif qu'elle est en droit de prétendre au remboursement par l'Etat de l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance au titre des cotisations susmentionnées ;
Considérant, cependant, d'une part, que l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 précise que : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat, tenant pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1233 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant, d'autre part, que le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 prévoit dans son article premier : "Pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, est fixée à 0,062 p. 100 de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ;
Considérant que les dispositions législatives et réglementaires précitées constituent des mesures destinées à la mise en oeuvre du principe d'égalisation des situations visé par l'article 15 de la loi modifiée du 31 décembre 1959, et limitent, dans les conditions qu'elles définissent, le droit de l'association au remboursement des sommes avancées durant la période antérieure au 1er novembre 1995 au titre des cotisations en cause ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre au remboursement intégral desdites sommes ;
Considérant, par ailleurs, que pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat à son égard, l'association requérante n'invoque que la faute résultant du retard de l'Etat à lui rembourser les sommes dues, et non pas celle correspondant au retard mis par le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à une exacte application des prescriptions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ; que l'association ne justifie, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, de l'existence d'un préjudice distinct du retard subi à ce titre, dont la réparation est assurée par l'octroi d'intérêts légaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires de sa requête excédant la condamnation de l'Etat au remboursement, au taux de 0,062 pour cent de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, des cotisations qu'elle a versées, dans les conditions prévues par l'article 2 du dispositif de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association requérante, qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement, par l'Etat, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU X... STANISLAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU X... STANISLAS et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15
Loi 77-1255 du 25 novembre 1977 art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01024
Numéro NOR : CETATEXT000007578186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;98ma01024 ?
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