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29/06/1999 | FRANCE | N°98MA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 98MA00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1998 sous le n 98MA00783, présentée pour M. Z..., Pierre, Georges BARRAT, demeurant ... et pour l'Association du Personnel Navigant Aéronautique des Douanes Françaises, dont le siège social est Cedex n 60 Aéroport de Merignac (33700), par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / de confirmer le jugement n 95.2707-95.3656 du 18 mars 1998 par lequel Tribunal administratif de Montpellier :
- a annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'in

dustrie en date du 25 septembre 1995 lui refusant le bénéfice de boni...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1998 sous le n 98MA00783, présentée pour M. Z..., Pierre, Georges BARRAT, demeurant ... et pour l'Association du Personnel Navigant Aéronautique des Douanes Françaises, dont le siège social est Cedex n 60 Aéroport de Merignac (33700), par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / de confirmer le jugement n 95.2707-95.3656 du 18 mars 1998 par lequel Tribunal administratif de Montpellier :
- a annulé la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 septembre 1995 lui refusant le bénéfice de bonifications au titre des vols techniques et d'instruction ;
- et a enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de ses droits dans le délai de deux mois sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
2 / de dire que l'administration sera tenue de prendre en compte l'ensemble des services aériens du requérant et d'appliquer pour le calcul des bonifications les coefficients 2 et 4 ;
3 / de faire application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4 / de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande préalable et à 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence et en réparation du préjudice subi résultant de la faute de l'administration à n'avoir pas fait application dans un délai raisonnable de dispositions réglementaires applicables ;
5 / de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F hors taxes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Considérant en premier lieu que les conclusions tendant à la confirmation d'un jugement sont irrecevables ; que les conclusions présentées à cette fin par M. X... et l'Association du Personnel Navigant Aéronautique des Douanes Françaises doivent donc être rejetées ;
Considérant en outre que le surplus des conclusions de la requête présenté pour la première fois devant le juge d'appel est également irrecevable et doit être rejeté ;
Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le tribunal administratif dont le jugement est exécutoire a fait application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de régulariser la situation de M. X... sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que les conclusions d'appel de M. X... étant rejetées, il n'y a pas lieu de prononcer de nouvelles injonctions ni une nouvelle astreinte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 fait obstacle à ce que M. X..., partie perdante en appel, bénéficie du remboursement par l'Etat des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'Association du Personnel Navigant Aéronautique des Douanes Françaises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association du Personnel Navigant Aéronautique des Douanes Françaises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00783
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;98ma00783 ?
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