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29/06/1999 | FRANCE | N°96MA11622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 96MA11622


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01622, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n

92-3287 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01622, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour de réformer le jugement n 92-3287 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jérôme X..., annulé la décision du préfet de l'Hérault du 18 avril 1991 le radiant des cadres et le mettant à la retraite pour invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-382 du 21 mai 1965 ;
Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers de l'Etat : "L'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme" ;
Considérant que selon l'article 22 du décret du 24 septembre 1965 : "Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision de mise à la retraite anticipée d'un ouvrier de l'Etat définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions est de la compétence exclusive du ministre chargé du département auquel il est rattaché ; qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire autorisant expressément le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT dont relève M. X..., ouvrier des parcs et ateliers des Ponts et chaussées et des bases aériennes, à déléguer ses pouvoirs, ni le préfet de l'Hérault, ni le directeur départemental de l'équipement n'étaient compétents pour prendre la décision litigieuse plaçant l'agent concerné à la retraite pour invalidité ; que la circonstance que, dans le cadre d'une gestion déconcentrée du MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, le décret du 21 mai 1965 dispose que : "le choix des candidats à recruter est fait par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées" et que cette autorité dispose également du pouvoir disciplinaire, n'est pas de nature à lui donner également compétence en matière de décision de mise à la retraite pour invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, estimé que la décision litigieuse du préfet de l'Hérault du 18 avril 1991 émanait d'une autorité incompétente et en a sur cet unique moyen prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11622
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Décret 65-382 du 21 mai 1965
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 22
Décret 67-711 du 18 août 1967 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;96ma11622 ?
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