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29/06/1999 | FRANCE | N°96MA02820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 96MA02820


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-JEAN CAP Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n 96LY02820, présentée pour la commune de SAINT-JEAN CAP Y..., représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal adminis

tratif de Nice, en date du 5 novembre 1996, en tant qu'il l'a condamn...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-JEAN CAP Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n 96LY02820, présentée pour la commune de SAINT-JEAN CAP Y..., représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 5 novembre 1996, en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 50.000 F à M. X... au lieu d'un franc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., agent non-titulaire de la commune de SAINT-JEAN CAP Y... a été licencié par le maire de cette commune le 25 octobre 1991 ; que ce licenciement ayant été annulé le 6 avril 1993 par le Tribunal administratif de Nice, le maire avait l'obligation de le réintégrer dans son service ; que cette réintégration n'est toutefois intervenue que le 11 juillet 1994 ; qu'en réparation du préjudice subi par M. X... du fait de l'exécution tardive de ce jugement, le Tribunal administratif de Nice, par un nouveau jugement du 5 novembre 1996, a condamné la commune à verser à l'intéressé une indemnité de 50.000 F ;
Considérant que le licenciement de M. X... était motivé par le fait que cet agent avait quitté le territoire national après avoir été placé en congé de maladie ; que par son jugement du 6 avril 1993, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a estimé que ce motif était erroné en droit et a donc annulé le licenciement au fond, et non pour sanctionner, comme le soutient la commune devant la Cour, un vice de forme ;
Considérant, par ailleurs, qu'en exécution de ce jugement, la commune avait l'obligation de réintégrer M. X... dans ses fonctions ; qu'elle n'établit pas que l'intéressé aurait formellement refusé sa réintégration ; que la commune est donc responsable, d'une part, du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de l'exécution tardive de ce jugement, d'autre part, de son préjudice lié à la perte corrélative de ses revenus ;
Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. X... en condamnant la commune de SAINT-JEAN CAP Y... à lui verser à ce titre une indemnité de 5.000 F ;
Considérant, en second lieu, que M. X... peut prétendre au paiement, par la commune de SAINT-JEAN CAP Y..., d'une indemnité représentative de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective dans ses anciennes fonctions, et les divers salaires ou revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ;
Considérant que la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant d'évaluer elle-même cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due à ce titre et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La commune de SAINT-JEAN CAP Y... est condamnée à payer à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre du préjudice moral subi par l'intéressé.
Article 2 : La commune de SAINT-JEAN CAP Y... est condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à la différence entre le traitement qu'aurait perçu l'intéressé entre la date de son licenciement illégal et celle de sa réintégration effective dans ses anciennes fonctions et les divers salaires ou revenus de remplacement qu'il a pu percevoir durant cette période.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant la commune de SAINT-JEAN CAP Y... pour qu'il soit procédé à la liquidation et au mandatement de la somme qui lui est due en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 5 novembre 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de SAINT-JEAN CAP Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-JEAN CAP Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02820
Numéro NOR : CETATEXT000007577811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;96ma02820 ?
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