La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°97MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 97MA01683


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ETABLISSEMENTS SEGUY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1997 sous le n 97LY01683, présentée pour la société ETABLISSEMENTS SEGUY, représentée par le président de son directoire, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société ETABLISSEMENTS SEGUY d

emande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 février 1997 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société ETABLISSEMENTS SEGUY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1997 sous le n 97LY01683, présentée pour la société ETABLISSEMENTS SEGUY, représentée par le président de son directoire, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société ETABLISSEMENTS SEGUY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 dans les rôles de la commune de Bollène ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / de condamner l'Etat aux dépens et à lui rembourser les frais de caution nécessaires pour obtenir le sursis de paiement ;
4 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 10 juillet 1998, le directeur régional des impôts a accordé à la société ETABLISSEMENTS SEGUY un dégrèvement de taxe professionnelle de 182 796 F pour l'année 1990 et de 218 796 F pour l'année 1991 ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements, la requête de la société ETABLISSEMENTS SEGUY est devenue sans objet ; qu'il n'y a , dans cette mesure, plus lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ; que l'article R.153-1 du même code, relatif à la communication aux parties de moyens susceptibles d'être relevés d'office, ne s'applique pas dans le cas mentionné à l'article R.149 ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu, en application de l'article R.149, sans que la demande de la société ETABLISSEMENTS SEGUY ait été notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; que, par suite, le tribunal pouvait relever d'office, sans en aviser préalablement la requérante, l'irrecevabilité sur laquelle il a fondé son jugement ; que ledit jugement n'est, dès lors, pas irrégulier ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en application de l'article 887 du code général des impôts et de l'article 71 de son annexe IV, le droit de timbre prévu par l'article 1089 B dudit code peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer ; que la demande présentée par la société ETABLISSEMENTS SEGUY devant le Tribunal administratif de Marseille était revêtue du cachet imprimé par la machine à timbrer régulièrement utilisée par le conseil de cette société, attestant de l'acquittement d'un droit de timbre d'un montant de 100 F; que la Société ETABLISSEMENTS SEGUY est, par suite , fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas revêtue du timbre exigé par la loi ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 février 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société ETABLISSEMENTS SEGUY devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur le surplus de sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ETABLISSEMENTS SEGUY, à concurrence des dégrèvements accordés de 182.796 F (cent quatre vingt deux mille sept cent quatre vingt seize francs) pour l'année 1990 et de 218.796 F (deux cent dix huit mille sept cent quatre vingt seize francs) pour l'année 1991.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 février 1997 est annulé, en tant qu'il a statué sur les impositions restant en litige .
Article 3 : La société ETABLISSEMENTS SEGUY est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur le surplus de sa requête .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS SEGUY et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01683
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089
CGIAN4 887
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;97ma01683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award