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28/06/1999 | FRANCE | N°97MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 97MA00125


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 janvier 1997 sous le n 96LY00125, présentée pour M. Denis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1529 en date du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseil

le a rejeté sa requête tendant à la décharge d'un complément de TVA ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 janvier 1997 sous le n 96LY00125, présentée pour M. Denis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1529 en date du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge d'un complément de TVA mis à sa charge pour la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 par avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 1991 ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. Denis Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations." ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire inclus dans le prix constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie et la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération, et qui doivent donc être réputés rémunérés en qualité de salariés par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 précité ; qu'il suit de là que le supplément d'imposition litigieux, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, est légalement fondé ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant que M. Y... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, de l'interprétation, résultant notamment des dispositions de la documentation administrative 3 B 1 123 en date du 15 octobre 1969 et de plusieurs réponses ministérielles à des questions parlementaires, selon lesquelles l'administration admet, par mesure de tolérance, que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition notamment que soit tenu un registre spécial émargé par les membres du personnel ou leur représentant, où figurent les sommes perçues et reversées en tant que pourboire ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à contester la réintégration desdits pourboires dans ses bases taxables, dès lors, qu'il ne tenait pas un tel registre et ne remplissait pas, par suite, les conditions requises par l'instruction susmentionnée 3 B 1 123 pour soustraire ces sommes du montant des recettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00125
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 256, 266
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;97ma00125 ?
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