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28/06/1999 | FRANCE | N°96MA10713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 96MA10713


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SOYER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1996 sous le n 96BX00713, présentée pour M. A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. SOYER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1089 en date du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpe

llier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SOYER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 1996 sous le n 96BX00713, présentée pour M. A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. SOYER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1089 en date du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'HERAULT à lui payer les sommes de 243.046,84 F en remboursement des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de grande instance de Béziers à la suite d'un accident de la route survenu le 10 juillet 1990 ; de 28.000 F en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 F de dommages-intérêts ;
2 / de condamner le DEPARTEMENT D'HERAULT à lui payer les deux premières sommes susdites ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me GUILLAUME X... substituant Me Y... pour la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 10 juillet 1990 à M. SOYER sur le chemin départemental n 154 vers 19 H 30 a eu pour cause une épaisse couche de gravillons répandue sur la chaussée avant le croisement avec le chemin départemental n 16, à la suite de travaux de réfection ;
Considérant que par jugement en date du 3 juin 1991, le Tribunal de grande instance de Béziers statuant en matière correctionnelle puis civile a constaté que cette zone gravillonnée était réglementairement signalée par des panneaux mobiles de danger normalement visibles ; que cette constatation de fait s'impose au juge administratif ; que, par ailleurs et contrairement, à ce que soutient M. SOYER, la couche de gravillons en cause n'était pas d'une importance telle, qu'elle créait un danger exceptionnel nécessitant une signalisation renforcée ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que d'autres accidents se seraient produits sur ces lieux ou que l'entrepreneur aurait eu l'obligation de retirer les gravillons dont s'agit avant la date de l'accident, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la partie de la voie départementale sur laquelle s'est produit l'accident ; que, dès lors, M. SOYER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées du DEPARTEMENT DE L'HERAULT et de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;
Article 1er : La requête de M. SOYER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'HERAULT et de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOYER, au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à l'entreprise COLAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10713
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;96ma10713 ?
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