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28/06/1999 | FRANCE | N°96MA02466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 96MA02466


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 novembre 1996 sous le n 96LY02466, présentée pour M. Emile Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 7 novembre 1996 sous le n 96LY02466, présentée pour M. Emile Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 16 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif
Y...
et Cie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif n'ait pas procédé, dans ses visas, à une analyse de l'argumentation du requérant, n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'il n'aurait pas complètement répondu aux moyens présentés ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Tribunal se soit fondé sur "l'ensemble des dispositions du code général des impôts", sans mentionner d'article précis, est également sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il n'a pas été fait une inexacte application du principe de déroulement sur place de la vérification de comptabilité en cause lequel, au surplus, n'avait pas encore été codifié par une disposition expresse du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier du fait de ces imprécisions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 29 décembre 1989, qui font obligation à l'administration d'indiquer le montant des droits et pénalités résultant du redressement, sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1990 ; qu'elles n'étaient, dès lors, pas applicables à la notification de redressement adressée à M. Y... le 27 novembre 1989 pour les deux années 1986 et 1988 ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition étant, par suite, inopérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait de ce fait irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut taxer d'office les contribuables qui n'ont pas déposé de déclaration de revenus et qui ne régularisent pas leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale reconnaît ne pas pouvoir produire l'accusé de réception de la mise en demeure de déposer une déclaration de revenus pour l'année 1988, qu'elle prétend avoir adressée au contribuable le 29 mai 1989 ; que le respect de cette formalité préalable n'étant pas établi, l'administration doit être regardée comme ayant procédé irrégulièrement à la taxation d'office du revenu de l'année 1988 ; que cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge des impositions taxées d'office au titre de ladite année ;

Considérant, en troisième lieu, que pour tenter de faire échec aux conséquences de cette irrégularité, l'administration demande le bénéfice du droit de compensation prévu par l'article L.203 du livre des procédures fiscales en invoquant le fait qu'une imposition d'un montant équivalent aurait été établie à la suite de la déclaration ultérieurement déposée par le requérant au titre de l'année en cause, puis dégrevée pour éviter une double imposition ; que, si l'article L.203 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de demander la compensation entre "les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande", cette disposition ne saurait permettre le rétablissement d'une même imposition selon une procédure autre que celle censurée par le juge ; que les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales expressément invoquées n'étant pas susceptibles de s'appliquer en l'espèce, l'administration fiscale n'est pas fondée à en demander le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 septembre 1996 en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre de 1988, à hauteur de 400.547 F ;
Article 1er : M. Y... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1988, à concurrence de 400.547 F (quatre cent mille cinq cent quarante-sept francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L48, L66, L67, L203


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02466
Numéro NOR : CETATEXT000007578341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;96ma02466 ?
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