Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 novembre 1996 sous le n 96LY02270, présentée pour M. Idir X..., demeurant ..., par Me Armelle Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation du refus de certificat de résidence portant la mention "salarié", qui lui a été opposé, le 3 août 1994 par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'accord franco-algérien ;
2 / d'annuler la décision préfectorale en cause, et de décider qu'il sera sursis à exécution de toute mesure d'expulsion pouvant être dirigée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié que si le certificat de résidence revêtu de la mention "salarié" confère aux ressortissants algériens qui en ont obtenu la délivrance, la faculté d'exercer une profession, l'octroi d'un tel titre de séjour est subordonné notamment à la présentation d'un contrat de travail revêtu du visa des services chargés du contrôle des travailleurs immigrés ; qu'un tel visa implique par lui-même que l'autorité qui le délivre apprécie dans les conditions fixées par l'article R.341-4 du code du travail la situation de l'emploi dans la région où le demandeur compte exercer son activité ; que M. X... ne discute aucunement l'existence d'un déséquilibre important entre offres et demandes d'emploi, dans la région, et le secteur des réceptionnaires d'hôtel, mais se borne à relever l'absence de visa exprès de l'avis rendu par les services du travail dans la décision préfectorale ; qu'aucune disposition n'imposant au préfet de respecter cette obligation dans sa décision, dès lors qu'elle est motivée, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient devant le juge d'appel que l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour une tierce personne, il ne fournit, en tout état de cause, à l'appui de ce moyen, pas de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.