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28/06/1999 | FRANCE | N°96MA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 96MA01622


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SA "HOTEL SPLENDID" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01622, présentée pour la SA "HOTEL SPLENDID", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SA "HOTEL SPLENDID" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribuna

l administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SA "HOTEL SPLENDID" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01622, présentée pour la SA "HOTEL SPLENDID", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SA "HOTEL SPLENDID" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1990 ;
2 / de lui accorder la réduction de ces impositions ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions concernant la taxe professionnelle établie au titre des années 1977 à 1988 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant que la SA "HOTEL SPLENDID" n'a présenté que le 1er octobre 1990 les réclamations au directeur des services fiscaux en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1988, lesquelles ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 octobre de chacune de ces années ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que ces réclamations étaient tardives ; que la société requérante, pour revendiquer le délai spécial de réclamation prévu à l'article R.196-3 du livre précité en vertu duquel le contribuable dispose d'un délai égal à celui de l'administration en cas de procédure de reprise ou de redressement, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.174 du même livre qui organise un droit de reprise spécifique pour l'administration fiscale en matière de taxe professionnelle, dès lors que l'administration n'a pas mis en oeuvre ces dispositions ; qu'enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration de ses pouvoirs de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R.211-1 du livre précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle des années 1977 à 1988 ;
Sur les conclusions concernant la taxe professionnelle établie au titre des années 1989 et 1990 :
En ce qui concerne le montant des dégrèvements sollicités :
Considérant qu'il résulte de l'article L.199C du livre des procédures fiscales qu'un contribuable est recevable, dans la limite du dégrèvement sollicité, à faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il ne peut toutefois demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation ;

Considérant que la société requérante a, dans ses réclamations des 1er octobre 1990 et 21 janvier 1991, sollicité une réduction des cotisations de taxe professionnelle des années 1989 et 1990 sur la base d'un écrêtement de 173.410 F ; que si dans sa requête de première instance, la société, pour demander la réduction des impositions en cause, se référait à un montant d'écrêtement de 54.064 F, elle n'en restait pas moins recevable, en vertu de l'article L.199 C précité, à se prévaloir à nouveau, contrairement à ce que soutient l'administration, du montant d'écrêtement initial auquel elle prétendait, dès lors que les dégrèvements en résultant correspondaient au montant des prétentions formulées dans ses réclamations ; que, toutefois, la société requérante ayant expressément chiffré, dans sa réclamation du 21 janvier 1991 relative à l'imposition établie au titre de l'année 1990 la réduction de cette imposition au montant de 44.992 F, elle ne saurait prétendre à un dégrèvement supérieur pour cette imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de l'année 1975 ... Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 et qu'aux termes de l'article 1772 A : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979 ... La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition prises en compte pour le calcul de l'écrêtement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990 sont celles sur lesquelles ont été établies l'imposition à la taxe professionnelle assignée au titre de l'année 1976 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA "HOTEL SPLENDID" a bénéficié, au titre de l'année 1976, d'un écrêtement de la taxe professionnelle s'élevant à 173.410 F ; que l'administration a prononcé, le 18 février 1977, un dégrèvement au titre de cette année d'un montant de 4.015 F, la base nette imposable ayant été ramenée de 315.950 F à 292.270 F correspondant à un écrêtement de 126.090 F ; que l'administration a, ultérieurement, prononcé, au titre de cette même année, un second dégrèvement, le 29 avril 1977, de 9.187 F ; que la société requérante soutient que ce dégrèvement était lié au plafonnement des cotisations de l'année 1976 prévu à l'article 1647 A du code général des impôts, en vertu duquel le montant des cotisations de taxe professionnelle dues par un redevable pour 1976 ne peut excéder 170 % du montant des cotisations de patente de 1975, et n'avait donc pas eu pour effet de modifier les bases imposables pour le calcul de l'écrêtement ; que cette affirmation n'est pas contredite par les pièces du dossier, l'administration indiquant, de son côté, qu'elle n'était plus en possession des documents d'assiette pour l'imposition de l'année 1976 ; que, dans ces conditions, le montant de l'écrêtement dont bénéficiait la société requérante au titre de l'année 1976 doit être arrêté au montant de 126.090 F maintenu, en vertu des dispositions précitées de l'article 1472 A du code général des impôts, pour les années 1989 et 1990 ; que ce montant est supérieur à 10 % des bases brutes d'imposition des années en cause s'élevant respectivement à 1.215.280 F et 1.217.710 F ; que, par suite, ladite société était en droit de prétendre, pour ces années, au maintien de l'écrêtement et à la réduction correspondante de ses impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "HOTEL SPLENDID" est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 sur la base d'un écrêtement de 126.090 F et, pour l'année 1990, dans la limite d'un dégrèvement n'excédant pas 44.992 F, et à solliciter la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner, à ce titre, l'Etat à payer à la société "HOTEL SPLENDID" la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Les bases des cotisations de taxe professionnelle assignées à la SA "HOTEL SPLENDID" au titre des années 1989 et 1990 sont réduites d'une somme de 126.090 F (cent vingt six mille quatre-vingt-dix francs).
Article 2 : La SA "HOTEL SPLENDID" est déchargée des droits correspondant à cette réduction de base d'imposition dans la limite, pour l'année 1990, de la somme de 44.992 F (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze francs).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SA "HOTEL SPLENDID" la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA "HOTEL SPLENDID" est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA "HOTEL SPLENDID" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01622
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1472, 1647 A, 1472 A
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, L174, R211-1, L199 C, 1472
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;96ma01622 ?
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